Rejet 6 décembre 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25PA00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2420053 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406930 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2420053 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- il justifie de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
- il a travaillé à plein temps en 2021 mais son employeur ne lui a pas versé tous ses salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il existe des périodes de présence lacunaires et que les documents produits pas M. A… ne sont pas de nature à démontrer qu’il justifierait d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 14 août 1986, est entré en France le 9 février 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Pour justifier de sa présence habituelle en France en 2015, M. A… produit, pour la première fois en appel, des factures de téléphone portable de nature à démontrer, compte tenu des consommations réalisées et de l’abonnement souscrit, une présence en France aux mois de janvier, février et de juin à décembre, ainsi qu’un compte-rendu des urgences du mois de mai et un test de dépistage du VIH réalisé en juillet, qui complètent le bulletin de paie et l’attestation de Pôle emploi couvrant le mois d’août et produites devant le tribunal. S’agissant des autres années, les factures de téléphone, pièces médicales, bulletins de paie, avis d’imposition produits, ainsi que des documents plus ponctuels comme, pour l’année 2018, l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes d’Evry du 5 avril faisant état de la présence de l’intéressé à l’audience et la déclaration de perte de passeport faite au mois d’octobre, sont de nature à révéler la présence habituelle en France de M. A… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces n’auraient pas été produites aux services de la préfecture, M. A… est fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
5. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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