Rejet 6 décembre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25PA00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2024, N° 2414132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406929 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2414132 du 6 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans sont disproportionnées et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de considérations humanitaires que le préfet aurait dû prendre en compte en vertu de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant italien né le 29 août 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à savoir la menace à l’ordre public que constitue M. A… et le caractère urgent de son éloignement. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de cet arrêté qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé, celui-ci ne justifiant d’aucun élément significatif que le préfet aurait omis de prendre en considération.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». Aux termes de l’article L. 251-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
4. Pour prendre les décisions contestées, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… a été signalé par les services de police le 19 octobre 2024 pour violence sur conjoint avec ITT inférieure à 8 jours en présence de mineur et rébellion, entre le mois d’août 2021 et le 18 octobre 2024, pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à 8 jours par personne étant conjoint, le caractère récurrent des violences conjugales étant confirmé par la victime et le voisinage, le 20 octobre 2024 pour détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et le même jour pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le 22 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné du fait des violences contre sa compagne à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis. Ces éléments, eu égard à leur caractère réitéré et extrêmement récent, sont de nature à révéler que M. A… présentait une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que son éloignement présentait un caractère urgent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe en France un emploi de pizzaiolo depuis l’année 2017 et a un enfant français né le 15 février 2024. Il n’apporte toutefois aucune précision sur les relations qu’il entretiendrait avec cet enfant, fils de la victime des violences pour lesquelles il a été condamné. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance du 31 octobre 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil que la famille et un autre enfant de M. A… résident en Italie, où il exerçait déjà le métier de pizzaiolo. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de démonstration de l’intensité de ses attaches en France et de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
7. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas aux ressortissants de l’Union européenne. Il ne justifie au demeurant d’aucune considération humanitaire de nature à révéler que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… n’indique pas en quoi les mesures contestées seraient susceptibles de constituer une torture, une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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