Rejet 10 juillet 2025
Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 26 janv. 2026, n° 25PA04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2504732 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406937 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504732 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1er septembre et 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Nataf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait en indiquant qu’il n’a pas produit d’autorisation de travail alors qu’il a déposé une demande cinq mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de la convention franco-ivoirienne et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 11 de la convention franco-ivoirienne et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
M. A… a produit des pièces, enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Nataf, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant ivoirien, né le 28 avril 1977, est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa en qualité de conjoint français. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2023 puis d’une carte de résident. Cette carte de résident lui a été retirée par décision du préfet de police du 30 mai 2024 suite à sa séparation de son épouse française. M. A… a déposé le 27 juin 2024 une demande de titre de séjour mention « salarié ». Le 16 janvier 2025, M. A… a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin de solliciter le renouvellement de son récépissé. Le 27 janvier 2025, dans le cadre de l’instance de référé, le préfet de police a communiqué à M. A… la décision de refus de sa demande de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : / (…) / – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 de la convention stipule : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / (…) / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». L’article 10 de la même convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /(…)/ ».
4. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 421-1 de ce code.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » et aux termes de son article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
7. D’autre part aux termes de l’article D. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » L’article D. 231-2 du même code précise que : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » L’article D. 231-3 ajoute enfin que « La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé « service-public.fr » ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté en 2020, alors qu’il était titulaire d’une carte de résident, en tant qu’agent de sécurité incendie au sein de l’entreprise Torann France dont le siège est situé au 22-28 boulevard Raspail à Courbevoie (Hauts de Seine). Après le retrait de la carte de résident de M. A…, l’employeur de ce dernier a déposé le 9 août 2024 une demande d’autorisation de travail sur la plateforme ANEF. En application des dispositions du code du travail précitées, cette demande d’autorisation de travail a été adressée au préfet du département des Hauts de Seine. Dès lors que les décisions prises sur une demande d’autorisation de travail ne font pas parties des procédures pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois vaut décision d’acceptation, une décision implicite de rejet est née deux mois après le dépôt de la demande de l’employeur. Il ressort toutefois du courrier confirmant le dépôt le 9 août 2024 de sa demande d’autorisation de travail que ce courrier n’était pas accompagné d’un accusé de réception portant mention des délais de recours prévu par les dispositions de l’article L. 112-6 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, M. A… était recevable à exciper de l’illégalité de cette décision implicite, et doit être regardé comme invoquant une erreur de fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la réponse à la relance de l’employeur le 13 février 2025, que sa demande d’autorisation de travail était toujours en cours d’instruction auprès des services compétents de la préfecture des Hauts de Seine à cette date. En conséquence, le préfet de police ne pouvait régulièrement se fonder sur l’absence d’autorisation de travail délivrée à M. A… pour lui refuser un titre de séjour. Par suite, l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. A… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction, en enjoignant au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504732 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police et au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Parrainage ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Commission départementale ·
- Charges
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit ·
- Administration
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marque ·
- Administration ·
- Contrepartie ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Proposition de rectification ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Opérations taxables ·
- Contrôle fiscal ·
- Bénéfice réel ·
- Rectification ·
- Redressements ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Recette
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Remboursement ·
- Bijouterie ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Report de crédit ·
- Imputation ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Revenu
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Taxation ·
- Revendeur ·
- Fournisseur ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Bien d'occasion ·
- Associé
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Parrainage ·
- Administration fiscale ·
- Automobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Libéralité ·
- Imposition ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Demande
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Villa ·
- Imposition ·
- Établissement stable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Délibération ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.