Annulation 23 mai 2023
Annulation 9 novembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Annulation 7 août 2024
Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24PA03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 août 2024, N° 23PA02714 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438793 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400387 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2400387 du 4 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation du pays de destination.
Il soutient que :
- c’est à tort que par son jugement du 4 juillet 2024, le premier juge a annulé la décision fixant le pays de destination pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par un précédent jugement du 23 mai 2023 alors, d’une part, que ce jugement, qui avait été frappé d’appel, n’était pas devenu définitif et, d’autre part, que la situation de M. B… avait évolué en fait et en droit depuis l’intervention de ce jugement ;
- le moyen, soulevé par M. B… en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Hug, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination n’est pas motivée en fait, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 16 janvier 1995, a sollicité pour la première fois son admission au séjour au titre de l’asile en août 2020. Par une décision du 24 décembre 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 avril 2022, sa demande d’asile a été rejetée. M. B… a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du 31 mai 2022 du directeur général de l’OFPRA. Par un premier arrêté du 22 août 2022, le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du 22 août 2022 en tant qu’il fixait l’Afghanistan comme pays de destination. Par un deuxième arrêté du 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant, comme pays de destination, celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du 21 août 2023 en tant qu’il fixait l’Afghanistan comme pays de destination.
En septembre 2023, M. B… a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté comme irrecevable par une décision du 2 octobre 2023 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêt du 16 février 2024, la CNDA a rejeté le recours de M. B… dirigé contre cette décision. Entre-temps, par un troisième arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de police a de nouveau fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant, comme pays de destination, celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement, d’une part, a annulé son arrêté du 21 décembre 2023 en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination et, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros.
Pour annuler la décision du 21 décembre 2023 fixant l’Afghanistan comme pays de destination, le premier juge, après avoir cité les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative selon lesquelles les jugements sont exécutoires, s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision avait méconnu l’autorité de chose jugée par le jugement du 23 mai 2023 mentionné au point 1 ci-dessus, lequel avait annulé le premier arrêté du préfet de police du 22 août 2022 en tant qu’il fixait l’Afghanistan comme pays de destination aux motifs d’une absence d’examen sérieux des risques encourus par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine et d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, le jugement du 23 mai 2023 ne revêtait pas de caractère définitif puisqu’il avait été frappé d’appel et ce jugement a, d’ailleurs, été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 23PA02714 du 7 août 2024. En outre, la situation de M. B… a évolué en fait et en droit depuis l’intervention de ce jugement puisqu’ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, M. B… a sollicité en septembre 2023 un second réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté comme irrecevable par une décision du 2 octobre 2023 du directeur général de l’OFPRA. Enfin, le caractère exécutoire du jugement du 23 mai 2023, dans l’attente qu’il soit statué sur l’appel du préfet, ne faisait pas obstacle à l’intervention de la décision contestée dès lors que celle-ci a été prise après un nouvel examen de la situation de M. B… au regard du changement intervenu dans les circonstances de fait et de droit. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée.
Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant devant le tribunal que devant elle.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police, avant de fixer l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. B… était susceptible d’être éloigné d’office, a mentionné que l’intéressé, de nationalité afghane, était originaire de la province de Kunar et a porté l’appréciation selon laquelle il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas motivée en fait ni que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
D’autre part, M. B… soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour en Afghanistan du fait de la violence aveugle qui y sévit. Toutefois, il ressort des sources d’information publique disponibles et pertinentes et, en dernier lieu, du rapport « Afghanistan – Country Guidance » établi par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de janvier 2023, que le degré de violence caractérisant le conflit armé, qui oppose désormais les autorités de fait gouvernant l’Afghanistan et des groupes insurgés et qui sévit dans plusieurs provinces dont celles de Kaboul et de Kunar, n’atteint pas un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans ce pays ou dans l’une de ces provinces courrait, du seul fait de sa présence dans l’une de ces provinces, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Par ailleurs, aucune source d’information publique disponible et pertinente, notamment les notes d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023 et le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulée « Afghanistan – Ciblage d’individus », ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’il a perdu le lien avec sa famille et qu’il présente une vulnérabilité psychologique du fait de son parcours d’exil, M. B… ne fait état d’aucun élément de nature à permettre de considérer qu’il présenterait une vulnérabilité particulière à l’égard des forces talibanes désormais au pouvoir en Afghanistan. M. B… n’apporte ainsi aucun élément sérieux permettant de considérer qu’il encourrait, en cas de retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 décembre 2023 en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination et, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à Me Hug, conseil de M. B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2400387 du 4 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 en tant qu’il désigne l’Afghanistan comme pays de renvoi et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
- Centre de soins ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
- Canal ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de soins ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Psychiatrie ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tarification ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Département ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Coûts
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Délivrance
- Tarification ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Département ·
- Foyer ·
- Établissement ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Tarification ·
- Fleur ·
- Associations ·
- Département ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Dépense ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.