Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24PA05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438800 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à titre principal, de réformer l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France du 10 juin 2022 en tant qu’il fixe le montant de la dotation d’aide à la contractualisation de l’établissement de soins de suite et de réadaptation qu’elle exploite à Juvisy, destiné à compenser les revalorisations salariales des personnels médicaux et non-médicaux issues du « Ségur de la santé », pour les porter à 589 847,66 euros, d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 juillet 2022, de qualifier de pérenne la dotation de l’établissement relative à ces revalorisations salariales et d’ajouter aux acomptes mensuels versés à l’établissement à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative à ces revalorisations, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS Ile-de-France de fixer la dotation et les acomptes de l’établissement dans les conditions décrites précédemment et de mettre à la charge de l’ARS Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un jugement n° 22.029 du 10 juin 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a réformé l’arrêté du 10 juin 2022 pour fixer le montant de la dotation en litige à la somme demandée, a mis à la charge de l’ARS Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France a demandé à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
1°) d’annuler le jugement n° 22.029 du 10 juin 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en tant qu’il a réformé son arrêté du 10 juin 2022 et a mis des frais d’instance à sa charge ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société devant le tribunal étaient irrecevables dès lors que celle-ci n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il lui était impossible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification et n’a pas démontré l’insuffisance des crédits alloués et ce, en méconnaissance de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- c’est à tort que le tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de la société alors qu’aucun texte, y compris la note d’information du 18 novembre 2020, ne prévoit la compensation intégrale des dépenses engagées par les établissements du fait de ces revalorisations ;
- elle a réparti le montant de la dotation régionale conformément aux orientations de la note d’information du 18 novembre 2020 et de la circulaire n° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022 et ne dispose d’aucun crédit complémentaire qui pourrait être attribué à ce titre ;
- la société ne justifie pas des besoins réels de son établissement et ne produit aucun élément de nature à établir que la somme allouée présenterait un caractère insuffisant ;
- le caractère non reconductible des crédits en litige n’a pas eu pour effet de les rendre non pérennes et leur versement a bien été effectué en 2023.
En application de l’article 9 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’ARS Ile-de-France a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05472.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy, représentée par Me Musset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ARS Ile-de-France au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles n’est ni opérant, ni fondé ;
- les moyens soulevés par l’ARS Ile-de-France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy a déclaré se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France a fixé à 543 498 euros le montant de la dotation d’aide à la contractualisation accordé pour l’année 2022 à l’établissement de soins de suite et de réadaptation Korian L’Observatoire (désormais Centre de rééducation L’Observatoire – Inicea), géré par la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy. Cette somme était accordée en compensation des coûts supportés par l’établissement du fait des revalorisations salariales accordées à ses employés en application des accords conclus au terme des négociations dites « Ségur de la santé ». La société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy a contesté cet arrêté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris, en tant que la somme accordée à ce titre était inférieure à 589 847,66 euros. Par l’article 1er du jugement n° 22.029 du 10 juin 2024, le TITSS a fait droit à ces conclusions et, par son article 2, a mis à la charge de l’ARS Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy au titre des frais d’instance. Par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de la société. Par la présente requête, l’ARS Ile-de-France demande l’annulation des articles 1er et 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’arrêté du 10 juin 2022 :
En premier lieu, ni les dispositions de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale relatives à la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé, sur le fondement desquelles la directrice générale de l’ARS Ile-de-France a fixé le montant de la dotation en litige, ni aucune autre disposition ou principe, n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts résultant de décisions dont ils ont convenu du principe avec l’Etat, ou de décisions de ce dernier. Les circonstances que les augmentations de charges salariales sont la conséquence d’accords politiques, tels que ceux conclus à l’issue des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 », ou de l’extension d’accords collectifs par le ministre chargé du travail, sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, sont sans incidence à cet égard.
En second lieu, la note ministérielle du 18 novembre 2020 relative aux modalités de mise en œuvre des accords « Ségur » se borne à rappeler que les partenaires sociaux doivent transposer le contenu de l’accord par une modification de la convention collective et, en cas d’échec des négociations de branche, par décision unilatérale ou recommandation patronale. De même, la circulaire tarifaire du 15 avril 2022, relative à la campagne tarifaire des établissements de santé, indique que « l’année 2022 est marquée par (…) la poursuite des engagements pris dans le cadre du Ségur de la santé, concrétisée par des mesures de soutien des rémunérations destinées d’une part à l’ensemble des personnels des établissements de santé (…) ». Ces lignes directrices ne prévoient ainsi aucune obligation, pour les ARS chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts issus des accords « Ségur ».
Il suit de là que l’établissement objet de la décision litigieuse ne disposait d’aucun droit à voir pris en charge le montant exact et intégral des charges supplémentaires résultant de l’application des décisions actées en conclusion des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 ».
Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS Ile-de-France était fondée à accorder à l’établissement de la société requérante la somme fixée par son arrêté du 10 juin 2022. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens soulevés en première instance par la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy, l’ARS Ile-de-France est fondée à soutenir que c’est à tort que le TITSS de Paris a fait droit aux conclusions tendant à la réformation de cet arrêté. Il y a lieu, pour ce motif, d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 10 juin 2024 et, statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions de la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance :
En indiquant, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, « se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la Cour administrative d’appel de Paris », la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 22.029 du 10 juin 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la société d’exploitation de la Clinique médicale de Saint Come à Juvisy.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Mali ·
- Erreur de droit ·
- Police
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enregistrement de la demande ·
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- 2) acte faisant grief ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Soutenir
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Avancement ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancienneté
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Permis de construire ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Psychiatrie ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de soins ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
- Canal ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
- Centre de soins ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.