Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24PA05448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438795 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Groupe SOS Solidarité a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy de réformer l’arrêté n° 2022-DS-1877 du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu’il fixe le tarif journalier du foyer d’accueil spécialisé Le Rucher à 151,61 euros en internat et à 113,71 euros en semi internat pour l’année 2022 et demande qu’il soit fixé à 166,81 euros.
Par un jugement n° 23-005 NC 57 du 20 février 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 6 août 2024 et le 3 septembre 2025, l’association Groupe SOS Solidarité, représentée par Me Naitali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ;
2°) de réformer l’arrêté du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu’il fixe le tarif journalier du foyer d’accueil spécialisé Le Rucher à 151,61 euros en internat et à 113,71 euros en semi internat pour l’année 2022 ;
3°) de fixer le tarif journalier du foyer d’accueil spécialisé Le Rucher pour 2022 à 166,81 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n’est pas tardive ;
- sa requête de première instance n’est pas irrecevable dès lors que les produits de tarification dont elle demande le bénéfice, qui correspondent à ceux sollicités dans le cadre de la procédure contradictoire après acceptation du montant du groupe III proposé par le conseil départemental de la Moselle, n’excèdent pas le montant de la demande initiale adressée à l’autorité de tarification ;
- dès lors qu’elle n’a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser une somme au titre du Ségur de la santé mais seulement à la pérennisation des sommes qui lui ont été versées, les conclusions de sa requête de première instance ne sont pas irrecevables ;
- la présentation de ses propositions budgétaires est régulière ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il omet de viser la note en délibéré qu’elle a envoyée le 31 janvier 2024 par fax puis par courrier le 5 février 2024 ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant de l’abattement au titre du groupe I réalisé par le conseil départemental de la Moselle concernant le compte 606 « achats non stockés de matières et fournitures » ;
- concernant la fixation du tarif 2022, le conseil départemental de la Moselle n’a pas procédé à une appréciation individualisée de la situation du foyer d’accueil et a méconnu les articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- au titre des dépenses du groupe I, le foyer d’accueil spécialisé Le Rucher justifie accueillir des usagers vieillissants qui développent de nouvelles pathologies, ce qui nécessite la prise en compte d’un coût à la place supérieur à celui d’autres établissements similaires, l’abattement réalisé au titre du groupe I n’est pas justifié par le conseil départemental de la Moselle qui n’a produit aucune pièce ou élément permettant de déterminer si les établissements pris en compte sont comparables, malgré l’avis favorable à la communication de ces documents du 18 juillet 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs et l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg de communiquer ces documents ; le taux d’évolution stéréotypé de 1 % sur l’ensemble des charges pérennes de l’année 2021 a été appliqué par le département sans procéder à une appréciation individualisée de la situation du foyer et est insuffisant pour couvrir ses besoins au titre de l’année 2022 ;
- l’abattement n’est ni justifié ni proportionné sur les dépenses du groupe I par rapport aux besoins de fonctionnement du foyer compte tenu de l’impact de l’inflation pour les dépenses du compte 606 « achats non stockés de matières et fournitures » qui ont augmenté de 5 % et des dépenses d’alimentation extérieure qui ont augmenté compte tenu de la hausse du prix des repas, du nombre de repas et de la nécessité d’adapter l’alimentation à cette population vieillissante qui souffre de nouvelles pathologies ;
- sur les dépenses du groupe II, l’abattement n’est ni justifié ni proportionné par rapport aux besoins de fonctionnement du foyer et méconnaît l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’association est soumise au respect de la convention collective nationale de 1951 qui fixe la valeur du point pour 2022 et qui s’impose aux autorités compétentes en matière de tarification ; elle doit également appliquer l’effet glissement vieillesse technicité dans le cadre des règles de progression des agents dans leur grille indiciaire ; les charges de personnel revêtent un caractère obligatoire, elles sont incompressibles et leur prise en charge est une obligation pour l’autorité de tarification qui ne peut se prévaloir du caractère limitatif d’une enveloppe ou d’une dotation ; aucun texte ni aucune jurisprudence n’autorise le conseil départemental à procéder à des abattements sur les dépenses du groupe II en raison du dépassement des moyennes observées ; l’autorité de tarification n’a pas suffisamment motivé ses propositions au regard des articles R. 314-22 et R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2024 et 27 février 2025, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de l’association Groupe SOS Solidarité est irrecevable dès lors que la requête de première instance est tardive ;
- la demande formulée par l’association Groupe SOS Solidarité devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy à hauteur de 1 331 156 euros est irrecevable en tant qu’elle excède le montant de la demande initiale de 1 326 377,54 euros ;
- la présentation des propositions budgétaires est irrégulière en l’absence de délégation au profit de la directrice, elle n’est en outre pas exhaustive et n’est pas conforme à la maquette budgétaire ;
- le vieillissement de la population accueillie n’est pas une situation propre au foyer d’accueil spécialisé Le Rucher, qui ne justifie pas accueillir un public plus lourd que dans les autres foyers du département de la Moselle ;
- sur la fixation du tarif 2022, le foyer se situe au-dessus des moyennes départementales des coûts et tarifs des établissements fournissant des prestations comparables et la situation particulière du foyer a été prise en charge ;
- sur les dépenses des groupes I et II, les articles R. 314-22 et R 314-23 du code de l’action sociale et des familles permettent de procéder à des abattements budgétaires en fonction des coûts moyens pour des établissements similaires ; l’association ne démontre pas qu’il n’est pas possible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés ; les choix de gestion du foyer et la convention collective CCN 1951 ne sont pas opposables dès lors que le foyer se situe, en termes de moyens, au-dessus des moyennes observées dans des établissements similaires et que l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles a supprimé l’approbation des effectifs de sorte qu’il lui appartient d’adapter ses dépenses et d’assurer des redéploiements budgétaires ; le département ne peut, ainsi, pas répercuter les dépenses de remplacement liées à l’absentéisme et l’abattement opéré sur le groupe I a pour objectif non pas de réduire les charges alimentaires mais de mettre en conformité le budget avec les moyennes observées.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association Groupe SOS Solidarité a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05448.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12h.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur la décision définitive n°A23.036 du 27 septembre 2024 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale qui a réformé pour l’exercice 2021 le budget du foyer d’accueil spécialisé Le Rucher en fixant les sommes allouées à 175 588 euros au groupe 1 et à 741 476 euros au groupe 2.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 30 décembre 2025 pour l’association Groupe SOS Solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naitali pour l’association Groupe SOS Solidarité.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Groupe SOS Solidarité gère le foyer d’accueil spécialisé Le Rucher à Créhange (57), établissement social et médico-social relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. L’association a transmis à l’autorité de tarification son budget prévisionnel au titre de l’année 2022 pour ce foyer en le présentant par groupes fonctionnels conduisant à un prix de journée de 166,21 euros. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le département de la Moselle lui a fait connaître, par courrier du 22 novembre 2022, les modifications envisagées sur ce budget, l’association lui a indiqué par courrier en réponse du 28 novembre 2022 les motifs de son désaccord et, par courrier du 29 novembre 2022, le département de la Moselle a décidé de maintenir ses propositions initiales. Par un arrêté n° 2022-DS-1877 du 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Moselle a fixé les tarifs journaliers pour l’année 2022 de ce foyer à 151,61 euros en internat et à 113,71 euros en semi internat. Par un courrier du 30 janvier 2023, l’association a adressé un recours gracieux à l’autorité de tarification, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 23-005 NC 57 du 20 février 2024, dont l’association relève appel, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réformation de cet arrêté et à ce que le tarif journalier soit fixé à 166,81 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu’une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l’analyser.
3. Il résulte de l’instruction que l’association requérante a adressé par télécopie au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy une note en délibéré le 31 janvier 2024 et que, si elle a été enregistrée et versée au dossier, elle n’a pas été visée. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif d’irrégularité soulevé par l’association requérante, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de l’association Groupe SOS Solidarité.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l’article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. » Il résulte de l’article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. Dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant. Par ailleurs, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » et l’article L. 411-7 du même code dispose que : « le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux du 9 janvier 2023 a été notifié par courrier électronique le 12 janvier 2023 et qu’un recours gracieux a été formé le 6 février 2023, avant l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’il a interrompu le cours de ce dernier. Ce recours gracieux a été reçu le jour même et a été implicitement rejeté le 6 avril 2023, deux mois après cette date de réception. Le délai de recours d’un mois franc a donc recommencé à courir à compter de cette date et a expiré le 7 mai 2023 qui correspondait, toutefois, à un dimanche et le lundi suivant 8 mai 2023 étant un jour férié, le délai de recours s’est trouvé prorogé jusqu’au 9 mai 2023, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée.
7. D’autre part, dès lors que les propositions budgétaires adressées en octobre 2021 par l’association Groupe SOS Solidarité pour le foyer Le Rucher au département de la Moselle portaient sur un montant de 1 326 377,54 euros, la demande formulée par cette association devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy à hauteur de 1 331 156 euros est irrecevable en tant qu’elle excède le montant de la demande initiale.
Sur la procédure de tarification :
8. Si la méconnaissance par un gestionnaire d’établissement des règles relatives à la présentation de ses propositions budgétaires et à la conduite de la procédure contradictoire sont susceptibles d’exposer l’établissement à une procédure de tarification d’office, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas en l’espèce, elle est sans incidence sur son droit à contester devant le juge le tarif qui a été fixé.
Sur le bien-fondé de l’arrêté de tarification du 9 janvier 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 (…) sont fixés par l’autorité compétente en matière de tarification, au terme d’une procédure contradictoire (…). / III. ― L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 314-18 du même code : « Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. » L’article R. 314-22 du même code dispose que : « En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître à l’établissement ou au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ; (…)» et son article R. 314-23 prévoit que : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l’article R. 314-22 sont motivées. / L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (…) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l’article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu’il incombe à celui-ci de justifier. S’il lui est loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et si elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l’un ou plusieurs des critères mentionnés à l’article R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles, en revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.
En ce qui concerne l’application d’un taux d’évolution des dépenses de 1% :
11. Les dépenses autorisées du FAS Le Rucher ont été, suite à la décision définitive n°A23.036 du 27 septembre 2024 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, réformées et fixées pour l’exercice 2021 à 175 588 euros au groupe I et à 741 476 euros au groupe II. Dans ces conditions, le budget arrêté pour l’exercice 2022 fixant les dépenses du groupe 1 à 132 514,13 euros et les dépenses du groupe II à 727 742,65 euros, représente une diminution respective de plus de 7,5 % et 0,98 %. Il résulte des principes rappelés au point 10 que le département de la Moselle ne pouvait se borner, ainsi qu’il l’a fait, à motiver les abattements réalisés sur les dépenses des groupes I et II par la référence à la délibération du conseil départemental fixant, pour les établissements qui prennent en charge des adultes handicapés, un taux d’évolution des dépenses de 1 % maximum en 2022, sans procéder à un examen de la situation particulière de l’établissement.
En ce qui concerne les abattements réalisés sur les dépenses du groupe I relatives aux charges d’exploitation courante et du groupe II relatives aux dépenses de personnel :
12. Il résulte de l’instruction que le coût par place retenu par l’arrêté attaqué est de 36 221,34 euros, soit une augmentation de 6,36 % par rapport à la moyenne des coûts par place des établissements FAS situés dans le département de la Moselle qui s’établit à 34 055,97 euros pour les charges des groupes 1 et 2. Le FAS Le Rucher sollicite un coût des dépenses par place de 42 371,45 euros, soit 24,4 % au-dessus du même indicateur moyen. L’association fait valoir la spécificité de son public par rapport à celui des autres établissements du département dès lors que celui-ci a une moyenne d’âge de 47 ans et 6 mois et est composé au 31 décembre 2022 de quatorze personnes ayant 45 ans ou plus, soit 56 % de la capacité du foyer, dont trois personnes entre 45 et 49 ans, deux personnes entre 50 et 54 ans, six personnes entre 55 et 59 ans et trois personnes ayant plus de 60 ans, parmi lesquelles quatre devraient être orientées en foyer d’accueil médicalisé.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que le département de la Moselle n’a pas expliqué les éléments sur lesquels il s’est fondé pour comparer entre eux les établissements FAS du département et n’a pas communiqué les documents permettant de procéder à cette comparaison, malgré à la fois l’avis favorable émis par la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 18 juillet 2024 n° 20244216, qui a estimé que le taux d’équivalent temps plein (ETP) par place, le taux d’absentéisme et le coût à la place des établissements sont des documents administratifs communicables et l’injonction de communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de Strasbourg le 24 avril 2025.
14. D’autre part, en ce qui concerne les dépenses du groupe I, il résulte de l’instruction que la dépense exécutée du FAS Le Rucher en 2020 et approuvée par le département a été de 59 701 euros au compte 606 « achats non stockés de matières et fournitures » et de 48 601,20 euros pour le compte 6282 « Prestations d’alimentation à l’extérieur » alors que la dépense demandée pour les comptes 606 et 6282 en 2022 est de 92 235 euros et de 74 540 euros. L’association produit des éléments non contestés dont il résulte que ses dépenses liées aux fluides, chauffage, consommation de fluide, notamment, ont augmenté de 5 % entre 2021 et 2022 et que ses charges d’alimentation extérieure ont également augmenté compte tenu de la hausse du prix des repas, du nombre de repas et de la nécessité d’adapter l’alimentation à une population vieillissante qui souffre de nouvelles pathologies, notamment le diabète, avec un prix des repas de son prestataire qui était de 6 315,72 euros au 31 janvier 2021 et qui est passé à 6 599,31 euros au 31 janvier 2022, soit un coût total des plateaux repas en 2021 de 59 757,68 euros et en 2022 de 65 686,41 euros, représentant une augmentation de 5 928,73 euros. Dans ces conditions, elle établit qu’il n’est pas possible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés. Dès lors, l’association est fondée à contester l’abattement de 50 776,87 euros pratiqué par le département de la Moselle sur sa proposition budgétaire et à présenter une demande de dépenses autorisées de groupe 1 d’un montant de 183 291 euros pour 2022, montant prenant en compte la stabilité de l’activité du foyer entre les années 2021 et 2022 et la baisse de 4,9 % par rapport à ce qui a été réalisé en 2020.
15. Enfin, en ce qui concerne les dépenses du groupe II, aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent (…). Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ».
16. Il est constant que le personnel du FAS Le Rucher relève de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui a été agréée sur le fondement des dispositions précitées. Le département, qui dispose dans le budget prévisionnel 2022 des données détaillant la situation de chaque salarié, n’établit ni même n’allègue que la rémunération calculée par l’association requérante ne serait pas conforme aux stipulations agréées, qui lui sont opposables.
17. Les charges du groupe II ont été fixées par le département de la Moselle au titre de l’année 2022 à 727 742,65 euros alors que l’association requérante sollicitait un montant de 823 030 euros de sorte qu’a été appliqué un abattement de 95 287,35 euros. Le département justifie cet abattement par la circonstance que le FAS Le Rucher fonctionne avec un ratio d’encadrement trop élevé, à savoir 0,75 ETP par place alors que l’effectif moyen des établissements comparables est de 0,70 ETP par place et qu’il incombe à l’établissement de diminuer le nombre d’agents. Toutefois, alors que le département n’a, malgré les demandes réitérées de l’association, pas précisé ses modes de calcul, il résulte de l’instruction qu’en tenant compte des 17,3 ETP prévus par le budget prévisionnel et les 25 places autorisées, ce ratio est de 0,69 pour le FAS Le Rucher. De plus, l’association requérante établit le besoin accru de présence du personnel compte tenu du vieillissement du public accueilli dans son établissement, par la production d’un tableau d’une journée type par usager détaillant le temps où la présence d’un professionnel est devenue nécessaire là où auparavant l’usager était autonome, besoin dus au vieillissement ainsi que les surcoûts entraînés par le remplacement des salariés absents de sorte qu’elle établit qu’il lui est impossible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants alloués.
18. En revanche, si l’association requérante a entendu demander le versement d’une somme au titre du complément de traitement indiciaire prévu par le Ségur de la santé, il résulte de l’instruction que le département a déjà procédé, en décembre 2022, au versement d’une somme de 71 788,61 euros attestée par la directrice de l’établissement. Cette demande est ainsi irrecevable comme l’a relevé le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy dans le moyen d’ordre public qu’il a adressé aux parties le 18 décembre 2023.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Groupe SOS solidarités est fondée à demander à ce que les dépenses autorisées de groupe 1 du FAS Le Rucher soient majorées de 50 776,87 euros pour être portées à 183 291 euros, et à ce que celles de groupe 2 soient majorées de 95 287,35 euros pour être portées à 823 030 euros et qu’il appartiendra au département de la Moselle de fixer le tarif journalier du FAS Le Rucher pour 2022 en tenant compte de ces majorations.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Moselle le versement à l’association Groupe SOS Solidarité d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 23-005 NC 57 du 20 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy est annulé.
Article 2 : Les dépenses autorisées du FAS Le Rucher pour l’exercice 2022 sont portées à 183 291 euros au groupe I et à 823 030 euros au groupe II.
Article 3 : L’association Groupe SOS solidarités est renvoyée devant le département de la Moselle à qui il appartiendra de fixer le tarif journalier du FAS Le Rucher pour 2022 en prenant en compte les montants indiqués à l’article 2.
Article 4 : Le département de la Moselle versera à l’association Groupe SOS solidarités la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’association Groupe SOS solidarités est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à l’association Groupe SOS solidarités et au président du conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Seulin, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au président du conseil départemental de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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