Annulation 4 novembre 2024
Rejet 8 novembre 2024
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24PA04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 23PA05311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438794 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2309517 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2314125 du 7 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un jugement n° 2314125 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23PA05311 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation du jugement n° 2314125 du 7 décembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Loehr, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2314125 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges, en se fondant sur les déclarations à l’audience de son avocate et non sur les pièces du dossier, pour retenir qu’il présentait une menace pour l’ordre public, ont dénaturé les faits ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en tant qu’elles prévoient une saisine des services du procureur de la République ou des services de police ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans avoir préalablement saisi les services du procureur de la République pour information sur les suites judiciaires et les services de police ou de gendarmerie pour complément d’information ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1955 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet ne pouvait légalement fonder son arrêté sur la consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle indique à tort qu’il ne s’investirait pas dans ses études, alors que le sérieux de celles-ci est établi par de nombreuses pièces et qu’elle se fonde exclusivement sur les mentions figurant dans le fichier TAJ pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors que son casier judiciaire est vierge, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée dans son domaine de formation, qu’il justifie d’un encadrement et d’une prise en charge qui permettent d’écarter toute menace à l’ordre public et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle ne comporte pas la motivation exigée par l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’en se bornant à se référer au fichier TAJ, elle ne caractérise pas une menace à l’ordre public réelle et actuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code, pour l’ensemble des motifs exposés au soutien des trois moyens précédents ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’il est professionnellement inséré en France, dont il maîtrise la langue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention dès lors qu’à la différence de sa situation en France, il ne disposerait d’aucun soutien en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, reçue par M. A… le 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait présentée le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail et l’accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 août 2003, est entré en France le 20 mars 2018, à l’âge de 14 ans, muni d’un visa de court séjour valable du 8 mars au 7 avril 2018. Le 1er février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 5 février 2022 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Le 21 juin 2022, M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Puis, M. A… ayant été placé en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par un arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le dossier de sa demande a été transmis au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 7 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A… doit être regardé comme relevant appel de ce dernier jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. A…, qui avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne s’est exclusivement fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, selon lesquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En effet, si le préfet de l’Essonne a par ailleurs mentionné « l’absence d’investissement de l’intéressé dans ses études » à raison de « nombreuses absences injustifiées au cours de sa scolarité », cette considération n’apparait pas comme ayant motivé la décision contestée, le préfet indiquant également que la saisine de la commission du titre de séjour présentait en l’espèce un caractère obligatoire, suggérant, conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du même code, qu’il considérait que M. A… remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre sollicité.
Pour regarder la présence en France de M. A… comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé apparaissait dans le fichier "traitement d’antécédents judiciaires" (TAJ) comme auteur dans quatorze procédures datées des 22 juillet 2020, 1er, 8 et 17 octobre 2020, 12 mai 2021, 4 février 2022, 23 novembre 2022 et 13 juin 2023 et comme complice dans deux procédures datées du 8 février 2019 et, d’autre part, qu’il avait été placé en détention provisoire le 6 octobre 2023 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence commise en réunion sans incapacité.
Le préfet de l’Essonne ne conteste pas ne pas avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents pour complément d’information, qu’imposent les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dans l’hypothèse de la prise en compte de données personnelles figurant dans le fichier TAJ.
M. A… produit la preuve du classement sans suite des faits des 22 juillet et 8 octobre 2020 retenus par le préfet, tout en précisant qu’il n’est pas en mesure d’obtenir par lui-même l’ensemble des décisions de classement sans suite. Le préfet de l’Essonne produit quant à lui une copie du fichier TAJ, sur lequel figure uniquement des faits du 14 mai 2020 qui ne sont pas mentionnés dans la décision contestée, une copie du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), sur lequel figure les faits des 22 juillet et 8 octobre 2020 classés sans suite, ainsi que des faits non mentionnés par la décision contestée à l’exception d’une partie des faits du 12 mai 2021, des procès-verbaux d’interpellation et d’audition concernant les faits du 13 juin 2023 et la fiche pénale de l’intéressé mentionnant le placement en détention provisoire du 6 octobre 2023. Le préfet de l’Essonne ne produit ainsi aucun élément sur l’existence de la quasi-totalité des faits qu’il a retenus et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les faits qui auraient selon lui été révélés par la consultation du fichier TAJ et mentionnés dans sa décision contestée n’auraient pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Essonne, qui s’est expressément fondé sur le caractère récurrent des faits, aurait, s’il n’avait retenu que les faits de violence pour lesquels M. A… a été placé en détention provisoire le 6 octobre 2023, pris la même décision. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’irrégularité commise par le préfet tenant à l’absence de respect de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a effectivement privé M. A… de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2314125 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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