Annulation 18 juin 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2505832 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442878 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505832 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 1er mars 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B… et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2505832 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est légale dès lors que M. B… ne vit pas en France, où sa famille résiderait irrégulièrement, et que l’absence de menace pour l’ordre public et de mesure d’éloignement antérieure n’y fait pas obstacle, eu égard à cette durée réduite.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant algérien né le 25 novembre 1998, qui déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des
Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 28 février 2025, que M. B… n’a jamais résidé habituellement en France, où il dit être entré en janvier 2022 en provenance de l’Algérie pour rejoindre aussitôt le Portugal, où il déclare résider, qu’il a déclaré s’être en dernier lieu rendu en France seulement pour fêter le ramadan avec son épouse et ses enfants, dont il a indiqué qu’elle séjournait clandestinement avec eux à Evry, et qu’il ne verse aucune pièce établissant la présence habituelle de celle-ci en France. Dans ces conditions, au regard de l’absence de durée de présence sur le territoire et de liens établis de M. B… avec la France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B… n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne soit pas regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris à l’encontre de la décision en litige.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B… :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B… l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est référé à l’ancienneté de sa présence en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, à l’absence de mesure d’éloignement antérieure prise à son encontre et à l’inexistence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée, et le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit en s’abstenant de se prononcer sur les quatre critères prévus par les dispositions précitées de l’articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait.
6. En second lieu, pour les motifs retenus au point 3, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. B….
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande, tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prononcée à son encontre, présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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