Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 23BX02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 septembre 2023, N° 2001732, 2101108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442891 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par action simplifiée, Médiapost |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Par une seconde requête, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 septembre 2020, a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a autorisé son licenciement.
Par un jugement nos 2001732, 2101108 du 28 septembre 2023 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Limoges, d’une part, a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 24 septembre 2020, et d’autre part, a annulé la décision du 3 mai 2021 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 septembre 2020, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de cette salariée et a autorisé son licenciement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2023, le 21 novembre 2024, le 11 janvier 2025 et le 14 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par action simplifiée Médiapost, représentée par Me Frankhauser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-c’est à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à Mme A… n’étaient pas constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement ; la faible activité de l’intéressée ne concerne pas uniquement la période de confinement mais aussi son activité durant le mois de février 2020 et celle post-confinement soit à compter de la mi-mai 2020 ; elle n’a pas demandé de congés pour garde d’enfant et n’a jamais signalé de difficultés d’ordre personnel liées à ses contraintes pendant le confinement ; des salariés en situation similaire ont pu effectuer leurs tâches ; l’absence de plainte de la clientèle est sans incidence sur les faits qui lui sont reprochés ; son préjudice financier a bien été évalué à plus de 400 000 euros pour la période de 2013 à 2020 ; elle n’a pas accompli ses obligations de parcours de formation ; son comportement a engendré des dysfonctionnements en interne ;
- c’est également à tort que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre du travail qui a fait valoir que le licenciement de Mme A… pouvait reposer sur les griefs tirés du non-respect des attendus en termes de reporting de l’activité commerciale et en termes d’anticipation de l’activité commerciale au cours des mois de février à mai 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024, le 10 décembre 2024, et les 31 janvier et 10 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Médiapost au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut à l’annulation du jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Limoges et au rejet de la demande de Mme A….
Il soutient que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de substitution de motifs qu’il entend renouveler en appel, qui tendait à faire valoir que le licenciement de Mme A… pouvait reposer sur les griefs tirés du non-respect des attendus en termes de reporting de l’activité commerciale et en termes d’anticipation de l’activité commerciale au cours des mois de février à mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- les observations de Me Ransinangue, représentant la société Médiapost.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, employée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, exerçait en qualité d’attachée commerciale au sein de la société Médiapost depuis le 4 juin 2012. Elle était par ailleurs titulaire du mandat de représentante de proximité sur les sites de Limoges et d’Ussac depuis le 30 janvier 2019. A compter du mois de février 2020, la société Mediapost a mis en œuvre à son encontre une procédure en vue de la licencier pour faute. Par lettre du 15 juin 2020, Mme A… a été convoquée à un entretien préalable de licenciement. Après avoir recueilli, le 10 juillet 2020, l’avis favorable du comité social et économique, par un courrier du 21 juillet 2020, la société Médiapost a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme A…. Par une décision du 24 septembre 2020, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire. Puis, par une décision du 3 mai 2021 prise sur recours hiérarchique formé par l’intéressée, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 7 février 2021 du silence gardé sur ce recours, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 septembre 2020 et a autorisé le licenciement de Mme A…. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Limoges, par une première requête, d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement et, par une seconde requête, d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 septembre 2020 et retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a autorisé son licenciement. La société Médiapost et le ministre du travail doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 3 mai 2021 portant autorisation de licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 septembre 2020, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme A… et a autorisé son licenciement, le tribunal a retenu que les faits reprochés à l’intéressée, pour partie établis, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement et qu’en conséquence le ministre du travail avait entaché sa décision d’erreur d’appréciation, et a refusé d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre du travail.
En ce qui concerne les motifs initiaux de la décision du ministre du travail :
4. Pour accorder, par sa décision du 3 mai 2021, à la société Médiapost l’autorisation de licencier Mme A…, le ministre du travail a retenu, sur la base du rapport établi par le contre-enquêteur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du recours hiérarchique formé par Mme A…, des faits de faible activité commerciale de l’intéressée pour les mois de février, mars, avril et mai 2020, la gravité de ces faits fautifs et l’absence de lien avec le mandat de représentant de proximité exercé par Mme A….
5. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période de confinement mentionnée au point précédent, la société Médiapost avait, même si elle avait allégé les objectifs commerciaux, tout de même demandé à l’ensemble de ses employés de réaliser « des appels de courtoisie auprès des clients de son portefeuille pour maintenir les liens commerciaux ». Il ressort du rapport de contre-enquête que Mme A…, qui devait à cet égard contacter, compte tenu de la période de confinement, au cours de la quinzaine allant du 16 au 29 mars 2020, 45 clients, en a contacté seulement 29. Il en ressort également que l’intéressée n’a par ailleurs pas atteint l’objectif d’appels requis pour la période de février 2020 à mai 2020, ayant procédé à moins de 80 appels auprès de son portefeuille de clients contre une moyenne d’environ 200 appels pour les autres collaborateurs de la société.
6.Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… a pris des jours de congés annuels, qu’elle a été placée en situation de chômage partiel et qu’elle se trouvait par ailleurs, contrairement à ses collègues, seule avec deux enfants à charge de 9 et 11 ans dont l’un est dysorthographique et dyslexique. Mme A… qui a manifesté, le 27 mai 2020, les difficultés qu’elle a rencontrées lors de cette période, n’a procédé à aucune dissimulation sur la réalité de sa situation personnelle. Deuxièmement, il ressort également des pièces du dossier que certains types d’appel dits « ouverts » n’aboutissaient pas en raison de l’indisponibilité des clients et que l’outil Gaia utilisé par les salariés dysfonctionnait. Mme A… a alerté sa hiérarchie sur ces dysfonctionnements qui l’ont contrainte à gérer son portefeuille clients non plus au moyen de cet outil jugé non fiable par son employeur mais via un tableau Excel dont la teneur des transcriptions n’est pas sérieusement contestée et qui est étayé de relevés téléphoniques et WhatsApp. Mme A… a, en outre, rendu compte à sa hiérarchie de l’avancée de ses travaux en assistant à des réunions quotidiennes menées en visioconférence. Si l’une de ses assistantes a, lors d’un entretien, évoqué le fait que Mme A… répondait tardivement à ses mails, cet élément ne saurait, par son caractère isolé, caractériser un manquement grave à ses obligations. De même, la circonstance qu’elle n’aurait pas assisté à toutes les formations n’est pas, compte tenu du contexte sanitaire, susceptible de constituer un tel manquement. Troisièmement, l’employeur de Mme A… soutient que la faible activité de l’intéressée est ancienne et constante. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’un avertissement en 2014 et de quatre mises à pied en 2014, 2016, 2017 et 2019 pour des faits de non-respect de consignes et directives données par sa supérieure hiérarchique, ces éléments ne suffisent pas à justifier, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la mesure de licenciement proposée. Quatrièmement, il ne ressort des pièces du dossier ni que la qualité des relations de Mme A… avec la clientèle aurait été altérée durant cette période ni que l’intéressée n’aurait pas atteint ces objectifs commerciaux pendant cette période de confinement alors qu’elle était classée 6ème sur 100 pour ses performances au challenge « performers » fin 2019.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si une activité réduite durant la période de confinement peut être caractérisée, y compris au regard des objectifs réduits qui avaient été assignés à Mme A… au regard de cette période particulière, les faits reprochés à cette salariée, s’ils sont pour partie établis, ne sont pas, eu égard notamment au contexte particulier de confinement, d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par le ministre du travail :
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense présenté en première instance et communiqué à Mme A…, le ministre du travail, qui réitère cette demande devant la cour, a demandé de substituer au motif initialement retenu celui tiré, d’une part, du non-respect des attendus en termes de reporting de l’activité commerciale et, d’autre part, du non-respect des attendus en termes d’anticipation de l’activité commerciale pour la période allant de février à mai 2020.
10. Premièrement, concernant le non-respect des attendus en termes de reporting de l’activité commerciale, le rapport de contre-enquête révèle, ainsi qu’il a été dit au point 6 que, d’une part, l’outil Gaia dysfonctionnait et que, d’autre part, Mme A… a procédé au suivi de son portefeuille à l’aide d’un tableau personnel sur Excel qui l’a remplacé. Si Mme A… a reconnu ne pas l’avoir mis à jour quotidiennement, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a également été dit au point 6, qu’elle assistait à une réunion quotidienne avec sa hiérarchie via le réseau WhatsApp en vue de les informer de l’avancée de ses travaux. Deuxièmement, s’agissant du non-respect des attendus en terme d’anticipation de l’activité commerciale, ce même rapport souligne que, pendant la période de confinement, les standards de l’entreprise ont été adaptés, et qu’il a été demandé aux commerciaux, en incapacité de planifier des rendez-vous, de prendre l’attache des grands comptes au cours des semaines 12 et 13. S’il est avéré que Mme A… n’a contacté que 29 des 45 clients prioritaires, cette faible activité est en lien avec la période exceptionnelle de confinement sanitaire. Il résulte de ces éléments que, si les manquements qui lui sont reprochés sont pour partie caractérisés, eu égard notamment au contexte de confinement, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
11. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal n’a pas accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le ministre du travail à laquelle il n’y a pas davantage lieu de faire droit en appel.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de l’appel du ministre du travail, que la société Médiapost et le ministre du travail ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 3 mai 2021 du ministre du travail.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Médiapost demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Médiapost une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Médiapost et les conclusions du ministre du travail sont rejetées.
Article 2 : La société Médiapost versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée Médiapost, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Énergie ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Vienne ·
- Parc ·
- Risque
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cause
- Eures ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haute-normandie ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Recherche ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Prix ·
- Prélèvement social ·
- Offre d'achat ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative
- Océan indien ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Reclassement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Salarié
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.