Rejet 24 novembre 2023
Annulation 15 juillet 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 juillet 2025, N° 491157 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Aéroports de Paris (ADP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision, publiée le 7 décembre 2020 au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, portant mise à jour, au titre de l’année 2021, des tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative des locaux professionnels en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts.
Par un jugement n° 2101717 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, transmise à la cour par une ordonnance du 29 juin 2021, et des mémoires, enregistrés les 29 juin et 1er septembre 2023, la société ADP, représentée par Me Bussac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 avril 2021 ;
2°) d’annuler la décision litigieuse ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de propriétaire de parcelles concernées par l’application des tarifs du secteur 6 de la grille tarifaire contestée, elle a intérêt à en demander l’annulation ;
- la décision modifiant la grille tarifaire applicable en Seine-Saint-Denis constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la décision attaquée ne comporte ni signature, ni identification de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 1518 ter I du code général des impôts et L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales ; en jugeant, pour écarter ce moyen, que le « bulletin d’informations administratives » de la Seine-Saint-Denis constitue le « recueil des actes administratifs » de ce département, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;
- les tarifs mis à jour du secteur 6 sont très supérieurs à la moyenne des loyers pratiqués en 2020, ce qui révèle que leur mise à jour ne s’appuie pas sur les déclarations « Décloyer » des locataires des différents locaux, en méconnaissance des dispositions de l’article 1518 ter du code général des impôts ;
- la grille contestée comporte des anomalies flagrantes, comme le révèle l’incohérence entre le tarif appliqué à la catégorie DEP4 et celui retenu pour la catégorie BUR2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021 et 17 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un arrêt n° 21PA03988 du 24 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société ADP contre le jugement du 22 avril 2021.
Par une décision n° 491157 du 15 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par la société ADP, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée 15 juillet 2025 sous le n° 25PA03609.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 1er et le 24 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société ADP, représentée par Me Bussac, réitère ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics soutient que la société ADP n’est recevable à contester la mise à jour des tarifs de valeur locative qu’en ce qui concerne les catégories et secteurs dans lesquels elle possède ou exploite des locaux et que la demande subsidiaire de la requérante, en tant qu’elle excède son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 décembre 2020, est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac, représentant la société ADP.
Une note en délibéré a été produite pour la société ADP le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aéroports de Paris (ADP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis, publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2020, portant mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels, notamment en ce qui concerne les tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives applicables dans le secteur 6 du département. Elle demande l’annulation du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête de la société ADP :
2. D’une part, compte tenu des différentes composantes des paramètres qui déterminent les valeurs locatives des locaux professionnels et leur mise à jour, la décision portant mise à jour de ces valeurs est divisible. Par suite, un requérant n’a intérêt à demander l’annulation d’une telle décision qu’en tant qu’elle porte sur les tarifs applicables aux secteurs et catégories dont relèvent les locaux au titre desquels il est ou sera redevable d’un impôt direct local, sans qu’il puisse se prévaloir ni de la circonstance que d’autres locaux seraient la propriété de certaines de ses filiales ni de la portée des moyens qu’il soulève.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société ADP est redevable au titre de locaux commerciaux relevant, dans le secteur 2 de la Seine-Saint-Denis, de la catégorie 2 (ATE2) du sous-groupe locaux pour une activité de transformation ou de manutention, des catégories 1 à 2 (BUR1, BUR2) du sous-groupe bureaux et locaux divers assimilables, 2 à 4 (DEP2, DEP3, DEP4) du
sous-groupe lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement, et 4 (MAG4) du sous-groupe magasins et lieux de vente, et dans le secteur 6 de ce département, de la catégorie ATE3, BUR2, DEP2, DEP3, DEP4, HOT1 (du sous-groupe hôtels et locaux assimilables), MAG2, MAG3, MAG4 et SPE2 (du sous-groupe terrains de sport ou à usage de spectacle). Par suite, elle n’avait intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée qu’en tant qu’elle concerne ces catégories de locaux. Dès lors, la ministre est fondée à soutenir que les conclusions de la société ADP ne sont recevables qu’en tant qu’elles visaient des catégories dont relèvent les locaux qu’elle possède.
4. D’autre part, à supposer que la société ADP demande, à titre subsidiaire, l’annulation de l’ensemble des tarifs et coefficients de localisation édictés depuis 2017, ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel. Par suite la ministre est fondée à soutenir qu’elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2020 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l’intervalle entre deux opérations d’actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 334 A de l’annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l’application du I de l’article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d’évolution. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
7. Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ni l’original de la décision en litige ni sa publication ne comportent la mention du prénom, du nom ou de la qualité de son auteur, pas davantage que la signature de ce dernier, et qu’aucune indication ne permet d’en connaître l’identité. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il appartient à l’administration, pour effectuer l’actualisation périodique des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels, d’exclure certains loyers selon une pluralité de critères, notamment celui d’un écart significatif vis-à-vis du loyer moyen dans le secteur d’évaluation, de sorte qu’elle doit porter une appréciation sur les données de l’espèce et ne peut être considérée en situation de compétence liée. Enfin, l’annulation ainsi prononcée n’est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant le mieux à même de régler le litige, la société ADP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2020, dans la mesure, énoncée au point 3, où elle était recevable.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ADP, en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle comporte mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels en Seine-Saint-Denis pour l’année 2021 dans les catégories ATE2, BUR1, BUR2, DEP2, DEP3, DEP4 et MAG4 du secteur 2 et dans les catégories ATE3, BUR2, DEP2, DEP3, DEP4, HOT1, MAG2, MAG3, MAG4 et SPE2 du secteur 6.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 avril 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Aéroports de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Aéroports de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroports de Paris et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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