Rejet 10 avril 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2429738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442884 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2429738 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me de Metz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de le convoquer dans un délai de 15 jours et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me de Metz, représentant M. A….
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 9 novembre 1992, est entré en France en avril 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 21 janvier 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la demande d’annulation de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… ne déclare aucune activité professionnelle, que si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, celui-ci ne lie par l’administration, qu’il est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et qu’en conséquence il ne peut être regardé comme établissant l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise.
5. D’une part, si M. A… se prévaut d’une ancienneté de présence sur le territoire français de plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a bien saisi la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis favorable qui ne lie pas le préfet de police. D’autre part, s’il se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société GM BAT le 28 mars 2024, en qualité de peintre, pour une durée de trois mois et prolongé dans le cadre d’un avenant signé le 30 juin 2024, cette circonstance ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisante. Enfin, s’il produit divers relevés bancaires en vue d’attester qu’il a travaillé à compter de la fin de l’année 2020 à l’année 2023 pour diverses entreprises qui ne l’ont pas déclaré, les mentions figurant sur les sites internet Pappers et l’annuaire des entreprises qu’il produit en appel ne permettent pas d’établir ses allégations dès lors que la société « TAN BLUE » a été fermée du 18 novembre 2019 au 1er avril 2021 alors que l’appelant soutient avoir perçu un virement le 5 novembre 2020, que la société « AF-BATIMENT » a été en activité du 29 mars 2023 au 29 août 2025, date de sa radiation, soit au cours d’une période postérieure à celle du virement allégué du 5 février 2021, que la société « GMT BATIMENT » est radiée depuis le 7 mai 2007, que la société « EMJ GIO », entreprise de propreté, n’a aucun établissement en activité. En tout état de cause, les virements perçus de diverses entreprises du bâtiment durant trois années ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et ne peuvent dès lors pas constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’appelant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 est écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2013. Toutefois, cette durée de présence ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour dès lors que l’intéressé est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. A…, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A…, de confession copte, soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Egypte, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les décisions de la cour nationale du droit d’asile des 23 décembre 2014 et 11 février 2016, qui ont rejeté ses demandes d’asile, ne permettent pas de regarder comme établis les faits allégués de persécutions dont il aurait été victime en Egypte. Par suite, le moyen est écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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