Annulation 25 juin 2025
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2025, N° 2417788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442882 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Par un jugement n° 2417788 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Ménage, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il juge légale la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait dont est entaché la décision refusant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’illégalité pour les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 26 février 1964, est entré sur le territoire français en 1995 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 12 novembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B…, le jugement attaqué n’est pas entaché d’une omission à statuer au motif qu’il n’aurait pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant soulevé un tel moyen en se bornant à soutenir qu’ « outre l’exception d’illégalité, il conviendra de se reporter aux développements du recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… a été titulaire d’un titre de séjour valable du 5 décembre 2006 au 4 décembre 2016 et que, depuis l’expiration de son titre de séjour, il se maintient sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également qu’il est célibataire, que s’il a des enfants il n’établit ni contribuer à leur entretien, ni participer à leur éducation, qu’il est sans ressources légales et régulières et sans domicile personnel et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle en conclut que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens, et la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. En outre, la circonstance que le préfet ait mentionné que M. B… n’avait pas de ressources légales et régulières, ni de domicile certain, alors qu’il n’avait pas effectué les diligences nécessaires en vue de l’obtention d’un titre de séjour n’est pas de nature à faire regarder le préfet comme n’ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B… du 12 novembre 2024, que celui-ci a été invité, lors de son audition, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, notamment au regard du droit au séjour sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, quand bien même la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement n’a pas été explicitement mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait en lui opposant l’absence de domicile certain, l’absence d’insertion professionnelle et l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour en 2022. Toutefois, le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant sur un seul motif tiré de ce qu’il ne justifiait avoir effectué aucune diligence en vue de l’obtention d’un titre de séjour alors même qu’il avait fait l’objet d’une convocation en préfecture au 15 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse ne peut être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 1995 après avoir vécu trente et un ans dans son pays d’origine, dans lequel il ne soutient pas être dépourvu d’attache. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie ni de l’intensité ni même de l’existence des liens qu’il a tissés sur le territoire national. S’il indique être père de quatre enfants, il ne justifie que pour les années 2023 et 2024 avoir contribué à l’entretien de l’un d’entre eux. Par ailleurs, s’il a bénéficié d’une carte de résident valable du 5 décembre 2006 au 4 décembre 2016, cette circonstance ne lui confère pas un droit au séjour postérieurement à l’expiration de ladite carte. S’agissant de son insertion professionnelle, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail signé le 5 août 2013 avec la société Soterde, les bulletins de salaires dont il se prévaut font toutefois état d’une ancienneté à compter du 17 novembre 2020. Au demeurant, l’intéressé a déclaré, au cours de son audition, avoir été pénalement condamné pour faux en l’occurrence de fausses fiches de paie. Enfin, alors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale produit à l’instance un extrait du traitement des antécédents judiciaires et fait valoir, sans être contredite, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour les faits mentionnés ainsi notamment que pour des violences conjugales, conduite sans permis, association de malfaiteurs et dégradation de biens privés. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si M. B… soutient qu’il vit avec deux de ses enfants, ressortissants français, et son ex-compagne, mère de l’un d’entre eux, il ne l’établit pas en se bornant à produire un acte de naissance, un passeport du Royaume Uni et une carte nationale d’identité pour trois d’entre eux, tous majeurs à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas non plus l’allégation selon laquelle deux de ses enfants souffrent de troubles autistiques et auraient besoin de la présence de leur père à leurs côtés. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11 précités, M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l’expiration de sa carte de résident et, lors de son audition du 12 novembre 2024, il n’était pas muni de document en cours de validité attestant de son identité. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
18. En second lieu, si l’appelant se borne à renvoyer aux moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens seront écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Activité commerciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Recours
- Cession ·
- Prix ·
- Prélèvement social ·
- Offre d'achat ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative
- Océan indien ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Reclassement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Vienne ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Dette ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Bilan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Reconnaissance ·
- Tacite ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Police ·
- Ordre public
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.