Rejet 24 juin 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2502791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442879 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2502791 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Cardot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502791 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui fixant un rendez-vous, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer, faute pour les premiers juges d’avoir répondu au moyen tiré de l’absence d’étude de son dossier « à 360 », en méconnaissance de la procédure prévue à titre expérimental par l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’interprétation du texte légal ;
- le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont l’absence peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- le refus de séjour a pour effet de priver son enfant de la présence d’un de ses parents, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’entacher la décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 novembre 2025, a été reportée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Cardot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1988, qui déclare être entré en France en janvier 2016. Il a formé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B…, en soutenant que le préfet de police s’était cru en situation de compétence liée en s’abstenant d’examiner de lui-même sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait soulevé dans ses écritures présentées au tribunal administratif un moyen tiré de l’absence d’étude de son dossier « à 360 », en méconnaissance de la procédure prévue à titre expérimental par l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si le requérant soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de son interprétation du texte légal, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) »
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile, se serait cru en situation de compétence liée par l’avis défavorable du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni qu’il aurait renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 15 avril 2024 selon lequel l’état de santé de la fille mineure de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour combattre cette appréciation, le requérant produit des comptes rendus de consultation ou d’examen, des ordonnances et des certificats médicaux, dont il ressort que sa fille a présenté une hypotonie néonatale avec un retard de développement psychomoteur dont l’origine serait génétique et un strabisme convergent intermittent. Toutefois, aucune de ces pièces datant de 2022 à 2025 n’indique qu’une absence de traitement médical aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à l’appréciation portée par le préfet de police, une interruption de la prise en charge médicale de la fille de M. B… aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant ne fait en tout état de cause pas valoir utilement qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France en depuis janvier 2016, avec son épouse et sa fille née en France en juillet 2022, et se prévaut de l’état de santé de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que son épouse est comme lui en situation irrégulière sur le territoire, qu’ils se sont mariés au Pakistan en mars 2016, qu’il est demeuré en France après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre suivant, qu’il ne présente aucun signe d’intégration particulière et qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans dans son pays d’origine, dont son épouse a également la nationalité, et où vivent ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille de M. B… de l’un de ses parents, qui se trouvent tous deux en situation irrégulière en France, et peuvent tous deux l’accompagner ensemble dans leur pays d’origine ou dans un pays dans lequel ils seront tous légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de ce que son intérêt primordial n’aurait pas été pris en compte par le préfet de police, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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