Rejet 17 juillet 2025
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA04283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2504628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442883 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2504628 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de préfet de police du 13 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, ressortissant ivoirien né 11 avril 1983, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de l’arrêté du 13 janvier 2025, que M. A… se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) »
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 200 euros d’amende pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Or cette circonstance, dont la matérialité n’est pas contestée par l’appelant, est de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour. Par suite, et en dépit du caractère isolé de ces faits et du faible quantum de la peine prononcée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Le requérant fait valoir qu’il exerce le métier de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2021 et produit pour l’établir de nombreux bulletins de salaire ainsi que son contrat de travail et des pièces relatives à son employeur. Si ces éléments permettent de démontrer l’insertion professionnelle récente de l’intéressé, ils ne témoignent pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives au regroupement familial et n’étaient en tout état de cause plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y exerce une activité professionnelle stable, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au moins, et où réside son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été dit au point 7, que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure, ni d’aucune attache réelle sur le territoire français. Par suite, la décision d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Prix ·
- Prélèvement social ·
- Offre d'achat ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative
- Océan indien ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Reclassement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Salarié
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Dette ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Bilan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Reconnaissance ·
- Tacite ·
- Justice administrative
- Travail ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Activité commerciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.