Rejet 23 octobre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2503810 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442887 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503810 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 octobre, 9 et 31 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Echchayb, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même condition d’astreinte, et lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu et n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de considérations personnelles exceptionnelles ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père d’un enfant français.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 6 avril 1998, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 16 janvier 2017 et y résider depuis lors. Le 18 février 2025, M. B… a fait l’objet d’une interpellation par les services de police suite à un contrôle. Par un arrêté en date du 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français né le 26 juin 2024 qu’il a reconnu le lendemain de sa naissance. Si la mère de l’enfant, ressortissante française, employée en tant qu’assistante administrative et financière, domiciliée à Orléans dans le département du Loiret, et l’intéressé, domicilié au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, ne sont pas domiciliés à la même adresse, cette circonstance justifiée par des contraintes professionnelles ne permet pas d’exclure la communauté de vie entre eux dès lors que M. B… établit travailler depuis février 2023 en qualité de boucher pour le même employeur à Ormesson sur Marne dans le Val-de-Marne et que sa compagne atteste qu’il la rejoint les dimanches et lundis, jours de repos de l’intéressé. En tout état de cause, l’appelant produit des pièces attestant qu’il contribue à l’entretien et participe à l’éducation de son fils, âgé de 8 mois à la date de la décision attaquée, tels que des factures d’achat, des photographies, une attestation de la directrice de la crèche indiquant que l’intéressé vient chercher l’enfant accompagné de la mère une fois par semaine depuis le mois d’octobre 2024, ainsi qu’une attestation du médecin de la protection maternelle et infantile indiquant avoir reçu en consultation l’enfant accompagné de son père. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle doit être annulée.
4. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et celle de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ».
7. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 18 février 2025 en litige, implique, eu égard au motif d’annulation retenu, et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, la délivrance d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », et d’autre part, dans cette attente, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, la délivrance à M. B… d’un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, ainsi que la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503810 du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 18 février 2025 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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