Rejet 6 mai 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2025, N° 2400504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2400504 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’erreur de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A…, ressortissant marocain né en 2005, fait valoir qu’il est entré en France en avril 2019, accompagné de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs et qu’il est scolarisé sur le territoire français depuis septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a sollicité, à titre principal, une carte de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire au titre de l’article L. 422-1 du même code, a cumulé une cinquantaine heures d’absence non justifiées au cours de l’année scolaire 2021/2022. En outre, si M. A… se prévaut de l’obtention de son baccalauréat professionnel et de sa scolarité en BTS, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Si M. A…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut également de la présence de ses parents et de sa fratrie sur le territoire français et de leurs démarches pour obtenir un titre de séjour, il est constant qu’ils étaient en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué, ses parents ayant, en outre, tous les deux fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français au cours de l’année 2021, demeurées inexécutées. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. A… à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-Aubert
Le président-assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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