Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 23BX01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal, de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, afin d’évaluer les séquelles de son accident de service survenu le 12 novembre 2016 et d’enjoindre au ministre des armées de communiquer les justificatifs du déroulement de la mission au cours de laquelle il a été blessé, le cas échéant en application de la procédure prévue à l’article L. 2312-4 du code de la défense et à l’article R. 412-12-1 du code de justice administrative, ainsi que de prescrire, si besoin, une enquête, en application de l’article R. 623-1 de ce code et à titre subsidiaire, de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute à lui verser la somme globale de 929 171,44 euros, assortie des intérêts portant capitalisation à compter du 19 juillet 2019, au titre d’une indemnisation complémentaire, en réparation des préjudices que lui a causé cet accident de service.
Par un jugement n° 2100340 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné l’Etat à lui verser la somme de 49 200 euros assortie des intérêts avec capitalisation à compter du 12 février 2022, en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023, 22 février, 13 septembre et 28 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Mattler, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Pau à l’exception de ce qui concerne l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 20 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, aux frais exclusifs du ministère des armées, afin d’évaluer les séquelles de son accident de service survenu le 12 novembre 2016 ;
3°) d’ordonner au ministre des armées de communiquer les justificatifs du déroulement de la mission au cours de laquelle il a été blessé après avoir, le cas échéant, saisi la commission du secret de la défense nationale afin de les déclassifier en application de la procédure prévue à l’article L. 2312-4 du code de la défense et à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ainsi que de prescrire, si besoin, une enquête, en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 1 536 883,57 euros, assortie des intérêts portant capitalisation à compter du 31 juillet 2020, au titre d’une indemnisation complémentaire, en réparation des préjudices que lui a causé cet accident de service.
Il soutient que :
- des mesures d’instruction sont nécessaires ; la cour doit demander la déclassification et la communication des documents relatant l’accident de service qu’il a subi le 12 novembre 2016 auprès de la commission du secret de la défense nationale ; une enquête doit être diligentée sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ; une nouvelle expertise médicale est nécessaire ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat dans l’accident de service qu’il a subi le 12 novembre 2016 doit être retenue, en raison des multiples erreurs qui ont mené à ce dernier ; l’Etat major a déclaré son régiment opérationnel alors que ses membres n’étaient pas prêts ; le centre d’opération a commis des erreurs d’appréciation en définissant mal la mission et en donnant des directives peu claires ; ces directives ont été mal exécutées par les chefs de patrouilles ; ces différentes erreurs l’ont exposé de façon inconsidérée au feu de l’ennemi ; le refus de l’administration de verser aux débats les comptes-rendus et retours d’expérience établis à la suite de cet évènement démontre que ces éléments sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il est fondé à demander la réparation de ses préjudices :
- le tribunal a sous-évalué certains postes de préjudice ; le préjudice esthétique temporaire s’élève à 7 000 euros ; le préjudice esthétique permanent s’élève à 12 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire s’élève à 15 000 euros ; le préjudice sexuel s’élève à 16 000 euros ; le préjudice d’établissement s’élève à 20 000 euros ; le préjudice d’assistance par une tierce personne s’élève à 11 011 euros
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’indemnisation d’autres postes de préjudice ; les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 30 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent s’élève à 75 000 euros ; le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ; la perte de revenus professionnels actuels s’élève à 17 199,99 euros ; la perte de revenus professionnels futurs s’élève à 22 933,32 euros au titre des indemnités des sujétions pour services à l’étranger, 6 852 euros au titre des indemnités pour services aériens parachutistes, 14 275 euros au titre de la perte de chance de de percevoir des indemnités pour services aériens parachutistes n°1 entre 2024 et 2048, 918 677,29 euros au titre de la perte de chance de percevoir une solde jusqu’à la retraite et 187 408,34 euros au titre de la perte de chance de percevoir des droits à la retraite plus élevés au grade d’adjudant-chef.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre des armées demande à la cour :
- de rejeter les conclusions de M. C… tendant à l’indemnisation de certains préjudices sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’administration ;
- par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a condamné l’Etat à indemniser M. C… des préjudices de déficit fonctionnel temporaire et d’assistance par une tierce personne.
Il fait valoir que :
- la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à la communication des documents demandés le 17 février 2022 qui n’a pas été contesté par le requérant ; la cour n’est pas compétente pour en connaitre en appel en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- la saisine de la Commission du secret de la défense nationale ne présente aucune utilité, dès lors qu’une déclassification est impossible sans dévoiler les modes opératoires des forces spéciales ; une enquête de la juridiction n’est pas nécessaire ;
- il n’est pas opposé à une nouvelle expertise médicale, l’état de santé de M. C… semblant s’être aggravé ;
- aucune faute ne lui est imputable, les préjudices subis étant inhérents à sa participation à des actions de combat et à son statut de militaire ;
- les préjudices de déficit fonctionnel temporaire et d’assistance par une tierce personne sont déjà couverts par la pension militaire d’invalidité perçue par M. C… et c’est à tort que le tribunal administratif les a indemnisés ;
- il en va de même de l’assistance par tierce personne forfaitairement réparée par la pension militaire d’invalidité ;
- le préjudice esthétique temporaire ne pouvait être indemnisé dès lors que l’expert a considéré que les séquelles esthétiques étaient définitives ;
- le préjudice esthétiques permanent doit être évalué à la seule somme allouée par le tribunal ;
- il s’en remet à la sagesse de la cour pour l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées avant consolidation évaluées à 5/7, ainsi que pour l’indemnisation du préjudice moral ;
- il n’est pas opposé au maintien de l’indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément ;
- sous réserve des justificatifs à produire par l’intéressé il pourrait être indemnisé du préjudice résultant des frais liés au surcout d’acquisition d’un véhicule adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Mattler, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 15 février 1988, militaire sous contrat dans l’armée de terre depuis 2007, a été victime, le 12 novembre 2016, d’un accident et a été gravement blessé par balle au niveau de l’abdomen, alors qu’il participait à l’opération Barkhane au Sahel avec son unité, le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, appartenant aux forces spéciales. A raison de cet évènement, une pension militaire d’invalidité (PMI) définitive lui a été accordée le 12 novembre 2019, d’un montant capitalisé de 1 167 592 euros. Par un courrier du 19 juillet 2019, M. C… a adressé au ministre des armées une demande indemnitaire préalable. L’expertise menée le 27 novembre 2019, par le médecin militaire désigné par l’administration, a conduit cette dernière à lui proposer une indemnisation d’un montant de 35 000 euros. La demande de révision de cette proposition formée par M. C… a été rejetée par une décision du 15 juin 2020 et le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 2 décembre 2020 de la ministre des armées.
Par un jugement du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. C…, a condamné l’Etat à lui verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, une indemnité complémentaire de 49 200 euros comportant une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8 000 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire, 7 200 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément. M. C… relève appel de ce jugement à l’exception de l’indemnisation du préjudice d’agrément et demande que la somme que l’Etat a été condamné à lui verser soit rehaussée à un montant total de 1 536 883,57 euros. Le ministre des armées relève appel incident de ce jugement en ce qui concerne les seuls postes de préjudice de déficit fonctionnel temporaire et d’assistance par une tierce personne.
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ».
En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle ou le président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L’autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale. » Aux termes de l’article L. 2312-7 du même code : « La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. / (…) ». Par ailleurs, l’article L. 2312-8 du même code prévoit que : « Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction (…) ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées. / (…) ». L’article R. 2311-4 du même code précise notamment que : « (…) Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d’une mention particulière de protection d’une information ou d’un support classifié est décidée par l’autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. ».
Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Lorsqu’il est fait valoir que certains de ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale, il résulte des dispositions citées au point précédent que la Commission du secret de la défense nationale ne peut être saisie qu’à la demande de la juridiction en vue du règlement du litige porté devant elle, si elle l’estime utile.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été, le 12 novembre 2016, gravement blessé par balle au niveau de l’abdomen, alors qu’il participait à l’opération Barkhane au Sahel avec son unité appartenant aux forces spéciales. M. C… soutient que la mission visait à détruire un véhicule cible dont les occupants s’étaient échappés, sans que leur emplacement soit connu lorsque les militaires ont été déposés à proximité, exposant ceux-ci directement aux tirs des opposants quelques minutes après avoir été déposés au sol. Il soutient qu’il a été exposé de façon inconsidérée au feu de l’ennemi à l’occasion de cette opération, dès lors que la mission et les ordres donnés par sa hiérarchie avant celle-ci n’étaient pas clairs, ce qui a rendu son unité vulnérable, que les membres de son unité n’étaient pas encore opérationnels et que les directives ont été mal appliquées par les chefs de patrouille. En défense, le ministre fait valoir que toute opération militaire présente une part de risque tout en reconnaissant que M. C… a été violemment pris à partie par un ennemi lourdement armé et déterminé après une « mise en place délicate par assaut héliporté ». Le ministre indique également ne pas pouvoir porter à la connaissance de la juridiction les documents relatant cet événement, ces documents étant classifiés.
Il apparait toutefois que ces documents pourraient être utiles au règlement du litige et permettre de déterminer si la responsabilité pour faute de l’Etat dans l’accident de service est engagée. Si le ministre des armées fait valoir que la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis défavorable le 31 mars 2022 à la communication de ces documents suite à une saisine de l’intéressé en ce que « la communication demandée présente un risque de révélation de méthodes ou de sources des forces spéciales », il résulte de ce qui précède que la Commission du secret de la défense nationale ne peut être saisie qu’à la demande d’une juridiction en vue du règlement du litige porté devant elle, si elle l’estime utile. Par ailleurs, la circonstance que le ministre des armées ait précisé avoir procédé récemment au réexamen de la nécessité de la classification de ces documents sans succès ne prive pas d’utilité la saisine de la Commission du secret de la défense nationale. Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit au ministre des armées, sur le fondement de l’article L. 2312-4 du code de la défense, de déclassifier et de communiquer les « RETEX » de l’opération « Malachite 16.12. Opération Sabre », l’enquête de commandement qui en a suivi, ainsi que les comptes-rendus des groupes de travail qui ont analysé les causes de cet accident, après saisine de la Commission du secret de la défense nationale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans l’attente de la production de ces documents, il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. C…. Dans l’hypothèse où le ministre estimerait que la classification de ces documents et le refus de communication de tout ou partie de ces derniers seraient justifiés par le secret de la défense nationale, il lui appartiendrait, dans le même délai, de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées, notamment quant aux conditions de déroulement de l’opération du 12 novembre 2016, de telle sorte que la cour puisse se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret.
En second lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
Dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2019 établi à la demande du ministère des armées, le docteur A… a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C… au 27 novembre 2019. Cependant, il résulte de l’instruction que la commission de réforme des militaires a estimée le 5 décembre 2023 que M. C… ne présente pas l’aptitude physique nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Eu égard à cette évolution, qui ne permet pas à la cour d’évaluer avec précision les préjudices subis par M. C…, il y a lieu de prescrire avant dire droit une expertise complémentaire aux fins précisées ci-après.
DECIDE :
Article 1er :
La ministre des armées et des anciens combattants est invitée, dans les conditions rappelées au point 9, à produire les documents évoqués plus haut ou, le cas échéant, tous autres éléments.
Article 2 :
Avant de statuer sur les conclusions de M. C…, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin expert en traumatologie, en présence du requérant et du ministère des armées et des anciens-combattants.
Article 3 :
L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical et d’examiner M. C… ;
2°) de décrire les blessures et les lésions résultant de l’accident dont M. C… a été victime le 12 novembre 2016 et en indiquer la nature et l’importance ;
3°) d’indiquer la totalité des soins, traitements et interventions dont M. C… a été l’objet à la suite et en raison de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. C… et si celle-ci n’est pas acquise d’indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; de donner toutes informations sur une évolution probable ;
5°) d’évaluer les préjudices identifiés en application du point ci-dessus en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de gains professionnels et incidence professionnelle, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
6°) de donner à la cour tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
Article 4 :
Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé.
Article 5 :
L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S’il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur, il sollicitera l’autorisation du président de la cour, comme le prévoit l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 6 :
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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