Rejet 3 mars 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25BX01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 mars 2025, N° 2500372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479864 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500372 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le fichier du traitement des antécédents judiciaires a été consulté irrégulièrement ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 30 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant roumain né le 9 avril 1998, entré sur le territoire français en 2003 ou 2004 selon ses déclarations, a été incarcéré le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 31 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressée, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de gendarmerie au sein du centre pénitentiaire de Vivonne, que, contrairement à ses affirmations, il a été informé des raisons pour lesquelles cette audition a été requise par le préfet de la Vienne, à savoir l’adoption des décisions préfectorales litigieuses. En outre, il n’établit pas avoir été empêché de faire état d’observations ou d’éléments relatifs à sa situation préalablement à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. En tout état de cause, s’il fait état d’un certain nombre d’éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter préalablement, il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il les a bien exposés aux services de gendarmerie. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de se faire assister par un avocat, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il l’a sollicité en vain, alors qu’au demeurant, aucune règle ni aucun principe n’imposent qu’il le soit lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Vienne ne s’est pas fondé sur les divers signalements de M. B… auprès des services de police figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, mais sur son incarcération depuis le 12 octobre 2023 pour des faits de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, d’une consultation irrégulière de ce fichier à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’exposer les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale du requérant. En particulier, elle indique que celui-ci déclare être entré en France en 2003 ou en 2004 sans en établir la preuve, qu’il vit en concubinage, qu’il est le père d’un enfant né le 21 juillet 2023 et qu’il a travaillé en intérim. Elle précise également que son comportement constitue une menace à l’ordre public compte tenu de son incarcération le 12 octobre 2023 pour des faits de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’arrêté ne vise pas l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’avait pas à être mentionné dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions, la décision litigieuse est suffisamment motivée et révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, de même que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
6.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 28 de la directive 2004/38/CE qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
8.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2003 ou 2004, produit en appel plusieurs certificats de travail établissant qu’il a exercé les fonctions de manutentionnaire et de manœuvre dans le bâtiment dans le cadre de plusieurs missions d’intérim réalisées entre le 19 juillet 2016 et le 24 février 2023. Toutefois, il ressort de ces documents que, durant la période du 19 juillet 2016 au 8 juillet 2019, M. B… n’a accompli que 373,25 heures de travail, soit une moyenne de près de 10 heures par mois. En outre, ces missions, souvent de courtes durées, ont été entrecoupées de plusieurs périodes d’inactivité dont une de sept mois et deux de trois mois chacune. Dans ces conditions, eu égard au caractère irrégulier des prestations accomplies, révélant que l’intéressé n’était pas tenu de demeurer à la disposition de l’employeur, et du nombre très réduit d’heures de plusieurs de ces missions, l’intéressé ne peut être regardé, au cours de cette période, comme ayant exercé une activité réelle et effective au sens du 1° de l’article L. 233-1 précité. Dès lors, il ne justifie pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années et ne saurait, par conséquent, se prévaloir d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 précité doit être écarté.
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
10.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle à compter du 24 février 2023 jusqu’à son incarcération le 12 octobre 2023. Ainsi, il ne satisfaisait pas à la condition du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne justifie, ni même n’allègue, détenir un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3.
11.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale de M. B…, que celui-ci a été condamné le 25 mai 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte. Il a également été condamné en appel à une peine de dix-huit mois de prison le 6 mars 2024 pour vol en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive. Enfin, il a été placé en détention provisoire pour une période de douze mois le 12 octobre 2023, prolongée pour une durée de six mois le 30 septembre 2024, pour des faits de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Eu égard à la réitération des délits commis, à leur nature ainsi qu’à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet a fait une exacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité en estimant que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 précité doit être écarté.
12.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis son arrivée en 2003 ou 2004, qu’il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il justifie notamment de la présence de sa mère sur le territoire, qu’il s’est marié avec une ressortissante roumaine, qu’un enfant est né de leur union le 21 juillet 2023 à Poitiers et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, si M. B…, qui déclare, sans l’établir, être entré en France en 2003 ou 2004, justifie seulement d’une présence continue sur le territoire depuis 2014, cette circonstance ne saurait, à elle seule, lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire en dehors de son cercle familial. À cet égard, s’il indique être marié et père d’un enfant né le 21 juillet 2023, qu’il voit régulièrement lors de visites en détention accompagné de sa mère, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale, dont les membres ont la même nationalité, puisse se reconstituer en Roumanie. S’agissant de la mère de l’appelant, il ressort des pièces du dossier qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 octobre 2022. Quant à ses frères et sœurs, il n’est pas établi qu’il entretienne avec eux des liens d’une particulière intensité, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie qu’il ne se souvenait d’aucun de leurs prénoms. En outre, s’il ressort des certificats de travail produits que M. B… a exercé diverses missions d’intérim en qualité de manutentionnaire ou de manœuvre du bâtiment du 19 juillet 2016 au 24 février 2023, ces missions, parfois de très courte durée, ont été entrecoupées de plusieurs périodes d’inactivité, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et continue. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé, son comportement, qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, est de nature à révéler l’échec de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressé en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées.
14.
En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
15.
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer l’enfant de M. B… de ses parents. Ainsi, eu égard à son jeune âge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
17.
Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent arrêt, le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il n’a pas acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
18.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19.
En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas annulée, l’appelant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
20.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, alors qu’il vise l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie à l’article L. 721-4 du même code, le préfet n’était pas tenu de mentionner ce dernier. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
21.
En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas annulée, l’appelant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français.
22.
En deuxième lieu, M. B… peut être regardé comme reprenant en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une insuffisance de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal, au point 23 du jugement attaqué.
23.
En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent arrêt, eu égard à la réitération des délits qu’il a commis, à leur nature ainsi qu’à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
24.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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