Annulation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 23BX02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2023, N° 2101960, 2404248 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Imosfer a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré à la société Les Sirènes un permis de construire pour la réalisation de travaux sur une construction existante, sur la parcelle située 27 avenue du Monument Salins, cadastrée section LH 308, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré un permis de construire modificatif à la société Les Sirènes.
Par un jugement n°s 2101960, 2404248 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet 2023, 2 septembre et 26 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Les Sirènes, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Imosfer, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) Catalpa, devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Catalpa le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu comme premier motif d’annulation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret ; d’une part, ces dispositions ne s’appliquent pas aux terrains déjà bâtis ; d’autre part, alors que la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur doit s’apprécier à l’échelle de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section LH 0090, 0091 et 0308 dont elle est propriétaire et qu’il est au demeurant autorisé que l’accès à la voie publique puisse se faire par un fonds voisin, le terrain d’assiette du projet situé sur la parcelle cadastrée section LH 0308 dispose d’un accès, d’une largeur supérieure à quatre mètres, à la voie publique, via la parcelle cadastrée section LH 0091 ; en tout état de cause, une telle irrégularité est susceptible d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu comme second motif d’annulation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret, dès lors que ces dispositions ne fixent aucune norme quantitative relativement aux places de stationnement automobile, et qu’au regard de la nature et des dimensions du projet, aucune place de stationnement n’était nécessaire ; en tout état de cause, une telle irrégularité est susceptible d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- c’est à bon droit que les autres moyens invoqués devant les juges de première instance ont été écartés sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024, 13 juin et 4 novembre 2025, la SAS Catalpa, venant aux droits de la SAS Imosfer, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret et de la SCI Les Sirènes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appelante ne critique pas le bien-fondé du jugement en ce qu’il a écarté l’exception de non-lieu-à-statuer opposée à l’arrêté du 2 novembre 2020 et en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande de la société Imosfer, aux droits de laquelle elle vient ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Sirènes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Lège-Cap Ferret, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SCI Les Sirènes, et celles de Me Geffroy, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Imosfer.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Catalpa, venant aux droits de la SAS Imosfer a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2020, la société civile immobilière (SCI) Les Sirènes a déposé une demande de permis de construire en vue de procéder à divers travaux sur une construction existante, située 27 avenue du Monument Salins à Lège-Cap Ferret, sur une parcelle cadastrée section LH 308, tenant en la démolition d’un appentis, la réfection de la couverture avec suppression du débord de toit et la surélévation du bâtiment avec création d’une terrasse. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré le permis de construire sollicité, sous réserve du respect de certaines prescriptions. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire a délivré à la société Les Sirènes un permis de construire modificatif concernant notamment la démolition d’un abri ainsi que le bardage et le changement de menuiseries. La société par actions simplifiée (SAS) Imosfer, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Catalpa, voisine immédiate du projet, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces deux arrêtés, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 24 décembre 2020 contre l’arrêté du 2 novembre 2020. La SCI Les Sirènes relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal a annulé l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une décision d’urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d’apprécier si ce moyen ou l’un au moins de ces moyens justifiait la solution d’annulation. En outre, dans le cas où il estime qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d’eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler les autorisations d’urbanisme délivrées les 2 novembre 2020 et 25 mai 2021 à la SCI Les Sirènes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 2 novembre 2020, le tribunal administratif a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3.1 et 12.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret :
4. Aux termes de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret : « Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. / Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. (…) ». Aux termes de l’article 6.5 du même règlement : « Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l’emprise publique qui le dessert. / L’accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage, desserte interne de parking) ».
5. L’unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Sirènes est propriétaire d’une unité foncière composée de trois parcelles contiguës cadastrées section LH 0090, 0091 et 0308. A ce titre, si la parcelle litigieuse cadastrée section LH 00308 d’assiette du projet en litige se trouve en seconde ligne de la parcelle cadastrée section LH 0307, il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans assortissant le dossier de demande d’autorisation, que l’accès effectif du projet à la voie publique sera assuré par une voie de circulation automobile, dont il n’est pas contesté qu’elle est adaptée au projet, via l’avenue du monument Salins sur laquelle la parcelle cadastrée section LH 0091 donne directement. Alors que les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret ne s’appliquent pas à la voie de desserte interne du projet au sein de l’unité foncière dans laquelle il se trouve, il apparait sans incidence que la liaison entre les parcelles cadastrées section LH 0091 et 0308 soit, au bout de la voie de circulation automobile aménagée sur la parcelle cadastrée section LH 0091, assurée, sur quelques mètres, par un accès piétonnier. Par suite, la SCI Les Sirènes est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret :
7. Aux termes de l’article 12.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret : « Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être aménagées sur le terrain d’assiette du projet (par conséquent en dehors des voies ouvertes à la circulation et autres emprises publiques). Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. / Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement, ces dernières peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, en dehors, en toute hypothèse des voies ouvertes à la circulation et autres emprises publiques. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², en intégrant les accès et les dégagements ».
8. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet en cause consiste en la réhabilitation d’un atelier en local de stockage au rez-de-chaussée et une surélévation partielle de cet atelier pour accueillir des bureaux non destinés à recevoir du public, en annexe des bureaux principaux de la société BMC constructions situés sur les parcelles cadastrées section LH 0090 et 0091. La surface des locaux de stockage sera de 81 mètres carrés et celle des bureaux de 42,30 mètres carrés, pour un total de 123,30 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier, confirmées par les attestations produites par la SCI Les Sirènes à l’appui de ses dernières écritures émanant d’un expert-comptable et du gérant de la société BMI, qui font état d’un contrat de bail signé le 1er janvier 2023 au profit de cette société spécialisée dans l’immobilier, la construction, l’aménagement et le paysagisme, que des salariés seront accueillis dans les bureaux de l’étage. Par ailleurs, s’agissant du local de stockage du rez-de-chaussée, le projet génèrera un besoin de stationnement pour les livraisons et la manutention des produits stockés. Or, il est constant que ce projet ne prévoit la création d’aucune place de stationnement, alors que le positionnement et l’emprise du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section LH 0308 n’offre aucune possibilité d’aménager de telles places. Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette parcelle peut être regardée comme constituant avec les parcelles contiguës cadastrées section LH 0090 et 0091, appartenant également à la SCI Les Sirènes, une unité foncière, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que ces parcelles, qui ne disposent, à l’examen des photographies, au maximum que d’une place de stationnement au fond de la voie d’accès interne déjà utilisée pour le fonctionnement de la société de constructions BMC, ne disposent pas de la superficie suffisante pour agrandir l’aire de stationnement. Par ailleurs, la demande du pétitionnaire ne comporte aucune mention quant à la réalisation sur tout autre terrain dans son environnement immédiat du nombre nécessaire de places de stationnement. Ainsi, l’absence de prévision de réalisation, au sens des dispositions précitées, de places de stationnement dans la demande de permis de construire ne peut être regardée comme correspondant aux besoins de l’opération projetée, quand bien même il existerait à proximité des possibilités de stationnement sur la voie publique et dans un parking public. Par suite, la SCI Les Sirènes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret.
9. Lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d’annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, applicable aux diverses autorisations et aux déclarations préalables : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; /b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s’il y a lieu : /d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; / f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été accordé sous réserve du respect de prescriptions liées au risque de submersion marine et aux plantations. Les articles 2 et 3 des arrêtés en litige mentionnent avec suffisamment de précision les prescriptions devant être respectées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-5 et A. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire, qui est assortie de plusieurs photographies, décrit suffisamment l’état initial du projet, qui n’est pas visible depuis le domaine public, son insertion dans son environnement, ainsi que l’organisation des accès. Ces informations sont d’ailleurs reprises dans les autres pièces du dossier, telles que le document d’insertion et les plans de masse. Il ressort également des pièces du dossier que le plan de toiture figure dans la pièce PC 02C et que les démolitions prévues, notamment celles de l’appentis et d’un abri, sont clairement exposées dans les pièces jointes au dossier de demande. Par ailleurs, aucun nouveau stationnement n’étant prévu par le pétitionnaire, il ne peut donc être fait reproche au dossier, en ce qui concerne sa composition, de ne pas faire apparaître l’accès à ces stationnements. Par suite, les dossiers de demande ne comportent pas, contrairement à ce qui est soutenu, d’omissions qui auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par les services de la commune. Il s’en suit que le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande doit être écarté.
15. En troisième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
16. Pour caractériser la fraude dont serait entaché le permis de construire délivré à la société Les Sirènes, la société Catalpa soutient, d’une part, que le projet viserait en réalité également à procéder à la régularisation d’une extension horizontale du rez-de-chaussée en façade ouest sans que cela n’apparaisse dans les pièces du dossier de demande. Toutefois, les photographies censées représenter l’état initial du terrain qu’elle produit à l’appui de cette affirmation, qui ne sont pas datées, ne permettent pas d’établir, qu’en plus d’une extension en hauteur du bâtiment, une extension horizontale vers l’ouest du rez-de-chaussée, aurait été dissimulée au service instructeur. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la photographie jointe au dossier de permis de construire modificatif et du plan de géomètre établi le 14 février 2020, dont il n’est pas établi qu’il s’agirait d’un faux, que l’état initial du rez-de-chaussée du bâtiment a toujours dépassé les limites ouest de la maison située sur la parcelle cadastrée section LH 0090. Si la société Catalpa soutient, d’autre part, que le rez-de-chaussée du bâtiment serait en réalité affecté à un usage d’habitation et non de stockage, cette affirmation est, en tout état de cause, contredite par le rapport d’expertise judiciaire établi le 16 octobre 2025 à la demande même de la société Catalpa, qui indique que cette partie du bâtiment, qui présente un caractère professionnel, sert de stockage d’échantillons de produits de construction. Par suite, la fraude alléguée n’est pas établie.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret, relatif à l’emprise au sol des constructions : « Dispositions générales : / En zone UA et UA h : / L’emprise au sol des constructions à destination d’habitation (ou à destination mixte) ne doit pas excéder 40% de la superficie totale du terrain (annexes comprises). / Sans objet pour les constructions à destination d’activités de commerce (…) ».
18. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a pour objet la création de nouveaux bureaux en R+1 et l’aménagement d’un rez-de-chaussée exclusivement destiné au stockage, la société Catalpa ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article UA 9 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret relatives à l’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation.
19. En cinquième lieu, il ressort du plan de prévention des risques de submersion marine (PPRSM) du bassin d’Arcachon que le projet se situe en zone bleu clair, à aléa faible, institué dans la perspective d’un changement climatique, dans un secteur où la cote de seuil imposée est de 3,75 mètres A…. La société Catalpa soutient que le niveau du premier plancher aménagé du projet autorisé serait situé en-deçà de cette cote de seuil, à une cote de 2,45 mètres A…. Toutefois, selon le glossaire général du PPRSM, la notion de « plancher aménagé » est définie pour les constructions qui, comme en l’espèce, ne sont pas à usage d’habitation, comme le plancher des pièces dans lesquelles sont exercées les diverses activités professionnelles, telles que la restauration, les bureaux, la vente, les ateliers, les locaux professionnels ou encore les locaux du personnel. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée du bâtiment en cause n’est prévu qu’à un usage de stockage, ce niveau ne peut être regardé comme une pièce dans laquelle est exercée une activité professionnelle, au sens de ce glossaire et le premier plancher aménagé de l’immeuble en cause doit, par suite, être regardé comme se situant au premier étage à usage de bureaux, situé à 4,06 m A…, soit bien au-dessus de la cote de seuil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRSM du bassin d’Arcachon, applicable à la commune de Lège-Cap Ferret doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 8 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance des règles de stationnement prévues par l’article 12.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il existe la possibilité pour la société pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin de permettre à la société Les Sirènes de notifier à la cour un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant le vice mentionné au point 8 du présent arrêt.
décide :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI les Sirènes afin de lui permettre de notifier à la cour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant le vice mentionné au point 8 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière les Sirènes, à la société par actions simplifiée Catalpa et à la commune de Lège-Cap Ferret.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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