Rejet 9 novembre 2023
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24BX00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 novembre 2023, N° 2104460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré AD 224 situé rue de Bernescut, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104460 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2024 et le 14 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… et Mme E…, représentés par Me Julie Castède, demandent à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré AD 224 situé rue de Bernescut, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Cubzac-les-Ponts la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de la commune dans la détermination de l’unité foncière ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet s’agissant du système d’assainissement non collectif, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
il existe des incohérences entre les pièces du dossier s’agissant de la surface et des limites du terrain d’assiette du projet, de sorte que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la consistance du terrain d’assiette et à l’application des dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport à la voie publique ;
l’accès au terrain d’assiette du projet ne répond pas aux exigences de sécurité et méconnait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. D…, représenté par la SELARL Franz Touche Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… et de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande est irrecevable, en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, et que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la commune de Cubzac-les-Ponts, représentée par le cabinet Cornille-Fouchet-Manetti, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices éventuellement retenus et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… et de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable, en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Castède, représentant M. B… et Mme E…, de Me Labarthe, représentant M. D… et de Me Gournay, représentant la commune de Cubzac-les-Ponts.
Le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D… un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 120,27 m² sur un terrain cadastré section AD n°224 situé rue de Bernescut, par un arrêté du 26 février 2021. M. B… et Mme E… relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Pour répondre au moyen tiré de l’insuffisance du système d’assainissement collectif, le tribunal administratif a indiqué, d’une part, que le dispositif prévu par le pétitionnaire avait été autorisé par le service public d’assainissement collectif et, d’autre part, que les requérants n’apportaient pas d’éléments suffisants de nature à faire regarder ce dispositif comme inadapté. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement, au regard de la nature et de la précision des arguments qui lui étaient soumis.
En second lieu, le tribunal administratif s’est prononcé sur le moyen relatif aux incohérences du dossier quant à la surface et aux limites du terrain d’assiette du projet en indiquant que les pièces du dossier ne permettaient pas de regarder la surface du terrain comme erronée, après avoir indiqué dans les visas du jugement que ces incohérences, selon les demandeurs, n’auraient pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect des articles UC6, UC 7, UC 9 et UC 14 du règlement du plan local d’urbanisme. Le tribunal a ainsi répondu au moyen tel qu’il était soulevé par les demandeurs, qui portait à la fois sur les incohérences des pièces du dossier et l’erreur d’appréciation qu’aurait par suite commis le maire sur les limites et la surface du terrain. Il en résulte que le tribunal n’a pas omis de se prononcer sur un moyen soulevé par les demandeurs.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 2. Assainissement / Eaux usées/ (…) En l’absence du réseau collectif (…) les constructions et installations peuvent être autorisés, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement autonomes agréés, conformes aux conclusions du schéma directeur d’assainissement et à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs sont compatibles avec la nature du sol, la topographie, la forme et la nature du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le dispositif de traitement des eaux usées a bien été mentionné par le pétitionnaire, la notice descriptive indiquant également que les eaux usées seront traitées sur la parcelle par la mise en place d’un système de tranchées d’épandage. Une étude pédologique a été jointe au dossier et le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) du Cubzadais-Fronsadais a validé le dispositif envisagé, par un avis du 8 janvier 2021. La seule mention de l’existence d’un « banc calcaire en sous-sol » n’est pas de nature à faire regarder le dispositif de traitement comme inadéquat, mais a au contraire conduit le pétitionnaire à choisir cette solution pour le traitement des eaux usées, ainsi qu’il ressort de l’étude pédologique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un chemin existerait à l’emplacement de la tranchée d’épandage. Enfin, la présence d’arbres à environ deux mètres du dispositif d’assainissement ne méconnait pas par elle-même les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le dossier de permis de construire comportait l’ensemble des informations nécessaires au maire de la commune, qui a pu porter une appréciation non faussée sur la conformité du projet aux dispositions précitées du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que toute construction doit être édifiée à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques avec, dans ce dernier cas, un recul minimum de trois mètres à l’alignement. L’article UC 7 de ce même règlement impose une implantation des constructions en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à trois mètres.
Comme le rappelle le dernier alinéa de l’article A. 428-4 du code de l’urbanisme, les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme et sont accordées sous réserve du droit des tiers. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Par ailleurs, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de permis de construire, du plan de masse, du plan de bornage et de la notice du projet architectural que le projet de M. D… s’implante sur la seule parcelle cadastrée section AD n°224, d’une surface de 944 m². En revanche, il ne résulte pas du plan cadastral produit que la clôture et la tranchée d’épandage seraient en réalité implantées sur la parcelle cadastrée section AD n° 223 ni que la surface de la parcelle n° 224 serait inexacte. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que l’implantation de la tranchée d’épandage est prévue à trois mètres de la voie publique, le non-respect de l’autorisation accordée au regard de ce plan étant sans effet sur la légalité du permis de construire délivré. La construction projetée est également implantée à trois mètres au moins de la voie publique et des limites séparatives, ainsi qu’il ressort du même plan de masse, et respecte dès lors les dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les incohérences entre les pièces du dossier s’agissant de la surface et des limites du terrain d’assiette du projet ont conduit le maire de la commune à commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à la conformité du projet aux dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (…). L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d’occupation du sol envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’une maison de 120 m² située rue de Bernescut. L’accès se situe au niveau du coin sud-ouest du terrain et n’est pas de nature à compromettre la sécurité sur une voie de quatre mètres de large, qui apparait peu fréquentée au vu des pièces versées au dossier et qui présente une visibilité suffisante, dès lors que les véhicules circulent nécessairement à vitesse réduite sur cette voie publique au sein d’une agglomération.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D… un permis de construire une maison d’habitation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cubzac-les-Ponts, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser d’une part à la commune de Cubzac-les-Ponts, d’autre part à M. D…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme E… verseront à la commune de Cubzac-les-Ponts une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… et Mme E… verseront à M. D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à Mme A… E…, à M. F… D… et à la commune de Cubzac-les-Ponts.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Médecin
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Santé ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Annulation ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sylviculture ·
- Construction ·
- Activité agricole ·
- Sociétés ·
- Centrale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Bande ·
- Menaces ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Jugement
- Pays basque ·
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Réserves foncières ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.