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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24BX00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 novembre 2023, N° 2102358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de discipline de l’Université de La Rochelle a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur, d’annuler la décision du 31 mai 2021 du doyen de la faculté de droit de l’Université de la Rochelle refusant son inscription en master 2 et de condamner l’Université de La Rochelle à lui verser la somme de 2 169 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à raison de son exclusion et du refus d’inscription qui lui a été opposé.
Par un jugement n° 2102358 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 15 octobre 2024, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Sallé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de discipline de l’Université de La Rochelle a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur, ainsi que la décision du 31 mai 2021 du doyen de la faculté de droit de l’Université de la Rochelle refusant son inscription en master 2 ;
3°) de condamner l’Université de La Rochelle à lui verser la somme de 669 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
4°) d’enjoindre au président de l’Université de La Rochelle de l’inscrire en master 2 « droit et action publique territoriale et environnementale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Université de La Rochelle le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2020 ; alors que cette décision lui avait été notifiée le 23 décembre 2020, il a adressé divers recours gracieux à l’administration, dont un courrier le 4 janvier 2021 ; ces recours, même s’il n’en a pas gardé copie, ont prorogé le délai de recours contentieux ; il a adressé une nouvelle demande à l’administration le 24 mars 2021 dont il joint la copie ; la date d’enregistrement de sa demande de première instance doit être regardée comme étant celle, non du 14 septembre 2021, mais du 1er juin 2021, qui correspond à la date de sa demande enregistrée sous le n° 2101433, rejetée à tort par le tribunal par une ordonnance du 16 août 2021, dès lors qu’il avait fait une demande d’aide juridictionnelle ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté pour défaut de demande préalable ses conclusions indemnitaires, alors qu’il avait fait une telle demande le 4 mai 2021 ;
- alors qu’il n’a pas été en mesure de suivre les enseignements pour lesquels il s’était inscrit, il est fondé à demander l’indemnité de ses droits de scolarité pour les années 2019/2020 et 2020/2021, à hauteur de 486 euros, et de la contribution à la vie étudiante et de campus, à hauteur de 183 euros ;
- la décision du 18 décembre 2020 l’excluant définitivement de tout établissement supérieur est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission de discipline aurait été saisie par le chef d’établissement ou le recteur de région académique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu du défaut de caractère contradictoire de la procédure menée par la commission de discipline ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
- la décision du 31 mai 2021 refusant son inscription en master 2 est illégale à raison de l’illégalité externe de la décision du 18 décembre 2020 ;
- les décisions des 18 décembre 2020 et 31 mai 2021 lui ont causé un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 669 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l’Université de La Rochelle, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a rejeté pour cause de tardiveté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2020 ; le requérant ne justifie pas avoir formé un recours gracieux le 4 janvier 2021 qui aurait prorogé le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de cette décision ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires ne pourront également qu’être rejetées ; d’une part, les étudiants ne peuvent demander le remboursement des droits d’inscription que dans certains cas très limités, dans lesquels ne figurent pas l’hypothèse de l’exclusion temporaire ou définitive d’un étudiant consécutive à une faute disciplinaire, ni celui d’un empêchement personnel imputable à la faute pénale de l’étudiant ; d’autre part, la demande de remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est adressée à une administration incompétente, cette contribution étant perçue directement par les centres régionaux d’œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant l’Université de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, étudiant inscrit à l’Université de La Rochelle en master 2 « droit et action publique territoriale et environnementale » au titre de l’année universitaire 2020-2021, a été condamné le 1er octobre 2020 à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour avoir commis, sur une étudiante, des faits de violence ayant entraîné une interdiction temporaire de travail supérieur à huit jours. Compte tenu de la révocation postérieure de son sursis, M. B… a purgé sa peine d’emprisonnement du 26 novembre 2020 au 14 avril 2021 à la maison d’arrêt de Rochefort. Par une décision du 18 décembre 2020, la commission de discipline de l’Université de La Rochelle l’a définitivement exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur. Par ailleurs, par un courriel du 31 mai 2021, le doyen de la faculté de droit a rejeté sa demande tendant à son inscription pour l’année 2021-2022 en master 2 « droit et action publique territoriale et environnementale ». M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions, ainsi qu’à la condamnation de l’Université de La Rochelle à l’indemniser de son préjudice. Par un jugement du 16 novembre 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 décembre 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) ». Par ailleurs, la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 18 décembre 2020 a été notifiée à M. B…, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020. En outre, il est constant que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, M. B… disposait, à compter de cette date, d’un délai de recours de deux mois, qui expirait le 24 février 2021. Or, sa demande à fin d’annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 14 septembre 2021. Si le requérant soutient qu’il avait saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une première demande rejetée à tort, par une ordonnance du 16 août 2021, au regard de sa demande d’aide juridictionnelle, cette première demande, enregistrée le 1er juin 2021, était, au regard de ce qui vient d’être dit, en tout état de cause, déjà tardive. Si le requérant soutient également qu’il a exercé plusieurs recours gracieux auprès du président de la commission de discipline de l’Université de La Rochelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait formé un tel recours avant un courrier du 24 mars 2021. Ce recours ayant été formé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, il n’a pu avoir pour effet ni de l’interrompre, ni de le proroger. Il en est de même de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… au bureau d’aide juridictionnelle le 30 juin 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2020 présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers le 14 septembre 2021 étaient irrecevables pour cause de tardiveté. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges les ont rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne la décision du 31 mai 2021 :
5. M. B… soutient que la décision du 31 mai 2021 devrait être annulée « par voie de conséquence » de l’annulation de la décision du 18 décembre 2021. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 18 décembre 2020 et 31 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte des dispositions des articles R. 719-48 et suivant du code de l’éducation que l’inscription des étudiants dans un établissement d’enseignement supérieur est subordonnée au paiement préalable des droits d’inscriptions exigibles. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier d’aucune disposition du règlement de l’Université de La Rochelle, qui ne réserve que le cas de la force majeure, que l’établissement serait tenu au remboursement de ces droits, qui n’ont pas la nature d’une rémunération pour service rendu, aux étudiants qui font l’objet, de manière justifiée, d’une exclusion à titre disciplinaire.
8. M. B… peut être regardé comme faisant état de ce qu’il n’a pas pu poursuivre sa formation au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 au regard d’un cas de force majeure. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette situation s’explique par des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par la commission de discipline de l’Université de La Rochelle. En effet, par une première décision du 27 novembre 2019, cette commission l’a exclu temporairement de l’Université à raison de faits de plagiat constaté dans la rédaction de son mémoire de master 2, dont M. B… ne conteste pas la matérialité. Et, par une seconde décision, déjà mentionnée, en date du 18 décembre 2020, elle l’a exclu définitivement de tout établissement public d’enseignement supérieur à raison de l’atteinte portée à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’Université du fait de la commission, sur une autre étudiante, de faits de violence ayant entraîné une interdiction temporaire de travail supérieur à huit jours. La matérialité de ces faits, pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale, est établie. Ces faits de plagiat et de violence étaient de nature à justifier les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du requérant, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir, sur la base du principe non bis in idem, de la condamnation pénale prononcée à son encontre sur un autre fondement. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en l’absence de situation assimilable à un cas de force majeure, l’Université de La Rochelle n’était pas tenue de rembourser à M. B… les droits d’inscription qu’il avait acquittés lors de son inscription au titre des années 2019/2020 et 2020/2021. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à demander le remboursement par l’Université de La Rochelle de ces droits d’inscription.
9. Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / (…) II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant justifie qu’il s’est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu’il remplit l’une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l’article L. 841-5 en produisant une attestation qu’il télécharge sur le portail numérique mentionné à l’article D. 841-2 ». En vertu de l’article D. 841-4 de ce code : « (…) L’étudiant qui interrompt ses études en cours d’année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution. L’étudiant qui remplit au cours de l’année universitaire l’une des conditions ouvrant droit à l’exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s’il en fait la demande avant le 31 mai de l’année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s’est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l’article D. 841-2 ».
10. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que les étudiants inscrits à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur sont redevables de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) auprès des centres régionaux d’œuvres universitaires et scolaires (CROUS). En vertu de l’article D. 841-4 précité de ce code, M. B…, qui a interrompu sa formation au cours des années 2019/2020 et 2020/2021 n’avait pas droit au remboursement de la contribution qu’il avait acquittée au titre de ces deux années universitaires. Au demeurant, et à supposer qu’il ait rempli au cours des années universitaires en cause l’une des conditions ouvrant droit à l’exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5, sa demande de remboursement ne pouvait être faite qu’auprès du directeur général du CROUS. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander le remboursement par l’Université de La Rochelle de cette contribution.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de La Rochelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Université de La Rochelle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’Université de La Rochelle une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ahmed Sallé et à l’Université de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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