Rejet 9 novembre 2023
Annulation 22 novembre 2023
Rejet 27 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24BX00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2023, N° 2106537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 22 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2106537 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la commune d’Arcachon, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2023 ;
de rejeter la demande de M. B… ;
de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il méconnait les dispositions de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon, s’agissant des surélévations et du respect des proportions de la construction principale ;
le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de justice administrative, en ce qu’il ne s’intègre pas convenablement dans la séquence urbaine de la rue.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Clémence Radé, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Arcachon de délivrer à M. B… un permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Arcachon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en raison du défaut de qualité pour agir de la commune, et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Herlin, représentant la commune d’Arcachon et de Me Mongie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune d’Arcachon a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire pour la surélévation de sa maison d’habitation située au 14 rue Mauvezin, par un arrêté du 16 septembre 2021. La commune d’Arcachon relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et la décision du 22 octobre 2021 rejetant le recours gracieux de M. B….
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures mentionnées par les dispositions de l’article R. 741-7 précité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n’aurait pas été signé ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 septembre 2021 :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville d’Arcachon : « (…) Les extensions et les surélévations de bâtiments existants et les constructions à usage de stationnement ou d’annexes seront réalisées dans un aspect semblable à la construction principale et devront respecter ses proportions. (…) Toitures : Sont recommandées : les toitures à pentes (…) Matériaux et couleurs (…) Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Il conviendra de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au plan local d’urbanisme ».
Dès lors que les dispositions de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville d’Arcachon invoquées par cette dernière ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que le projet poursuivi par M. B… se situe dans le centre de la ville d’Arcachon, au sein d’une petite rue présentant des constructions au caractère relativement hétérogène, dont la hauteur varie d’un à quatre niveaux, dans le style arcachonnais pour certaines et plus moderne pour d’autres. Ainsi, un immeuble collectif d’habitation en R+3 a été construit au début de la rue, et un autre immeuble de même type en R+3 fait quasiment face à la maison existante, objet de la surélévation. Plusieurs constructions présentent des balcons et des avant-toits, quelques-unes des toitures terrasses. Il ressort du dossier de permis de construire que le projet consiste en la démolition de trois petites annexes, pour une surface d’environ 25 m², et en l’ajout d’un étage à la maison existante, portant la hauteur totale de 5,58 m à 7,55 m au faitage, une toiture en tuiles à quatre pentes de 30% étant maintenue. La notice explicative indique que la construction sera d’un volume simple et reprendra les éléments décoratifs typiques de l’architecture de la ville d’Arcachon. Une clôture en bois remplacera la clôture existante en métal grillagé. Les menuiseries seront en aluminium laqué gris clair, les volets à battant, les boiseries en bleu gris clair respecteront la charte des couleurs de la ville, les angles de la maison seront en pierre et brique. Le projet prévoit également la création d’un balcon filant, de nature à alléger les formes et le volume de la maison. Dans ces conditions, la construction envisagée s’insère harmonieusement dans son environnement, qu’il s’agisse de son volume, de ses formes, des matériaux utilisés ou des couleurs sélectionnées, la séquence des façades sur la rue n’étant pas substantiellement modifiée, alors même que cinq maisons de plain-pied se trouvent côté pair. Le volume de la construction initiale n’est de même pas substantiellement modifié, la hauteur de la construction future étant limitée et certaines parties de la construction existante étant démolies. Par suite, en opposant un refus de permis de construire au projet de M. B…, le maire d’Arcachon a méconnu les dispositions précitées des articles R 111-27 et UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune d’Arcachon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 16 septembre 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux de M. B….
Le tribunal administratif de Bordeaux ayant enjoint à la commune de Bordeaux, par l’article 2 du dispositif de son jugement, de délivrer à M. B… un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, il n’y a pas lieu pour la cour de prononcer une nouvelle injonction en ce sens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Arcachon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : La commune d’Arcachon versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Arcachon et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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