Rejet 24 septembre 2025
Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2025, N° 2509729 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508000 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2509729 du 24 septembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’examen de sa requête devant la juridiction de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de communiquer avant dire-droit les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2025 à la demande expresse de la juridiction de première instance le 17 juillet 2025, et ce afin de lui permettre de présenter ses observations ;
4°) d’annuler cet arrêté ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre de la procédure d’appel.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
- le tribunal ne pouvait regarder comme manifestement irrecevable son recours alors que la tardiveté supposée de sa requête n’a été prononcée qu’à la suite de la communication de pièces par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2025 à la demande expresse de la juridiction pour compléter l’instruction ;
- il n’était, en tout état de cause, pas possible de rejeter sa demande sans lui avoir au préalable communiqué les pièces produites par le préfet et lui avoir imparti un délai pour faire ses observations en défense sur l’éventuelle irrecevabilité susceptible d’être relevée par le tribunal ;
- à titre principal, il est demandé à la Cour de renvoyer l’examen de sa requête devant la juridiction de première instance en lui enjoignant de communiquer à l’intéressé les pièces produites le 21 juillet 2025 par le préfet ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa femme et ses enfants ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa sœur et qu’il y travaille ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény, rapporteur,
- et les observations de Me Sadoun, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… relève appel de l’ordonnance du 24 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. En vertu des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, et conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d’un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. D… comme tardive et manifestement irrecevable, le premier juge s’est fondé, à la suite d’une demande de production de pièces complémentaires adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par courrier du greffe du 17 juillet 2025, sur une capture d’écran mentionnant le numéro de la lettre recommandée contenant l’arrêté en litige et indiquant que, le jeudi 6 mars 2025, l’envoi n’avait pas pu être distribué et serait mis à disposition du bureau de poste pendant une durée de quinze jours afin d’y être retiré. Toutefois, le premier juge ne pouvait régulièrement rejeter la demande de première instance comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en se fondant sur une pièce non jointe au dossier et non soumise au contradictoire. En tout état de cause, le préfet, à qui incombe la charge de la preuve de la notification régulière, n’avait pas produit d’accusé de réception du courrier permettant de s’assurer de la présence de mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale, mais seulement un suivi postal disponible sur le site internet de La Poste. Par suite, l’ordonnance attaquée est irrégulière, ainsi que le soutient M. D…, et doit donc être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. D… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2025 :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. D… est marié depuis le 25 juin 2022 avec Mme C…, ressortissante algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Le couple a eu trois enfants en France, A… D…, né le 28 février 2018, Ayline D…, née le 30 août 2022 et Ilyan D…, né le 12 janvier 2025. La communauté de vie entre les époux est établie depuis 2017 par la production de diverses pièces, notamment de quittances de loyers et de factures d’électricité, attestant de leur adresse commune à Pierrefitte-sur-Seine. L’appelant produit également des pièces relatives à ses enfants, notamment une demande d’admission en crèche, une attestation de scolarité pour son fils A…, des courriers de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis relatifs aux versements de prestations pour leurs deux premiers enfants et une fiche d’inscription aux activités municipales pour l’année scolaire 2023-2024. Ces éléments contredisent l’appréciation portée par le préfet selon laquelle M. D… ne justifierait pas d’une communauté de vie stable inscrite dans la durée en France. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, qu’en l’absence de changements dans la situation de droit ou de fait de M. D…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande relative au versement d’une somme sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure de première instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n° 2509729 du 24 septembre 2025 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Hôpitaux ·
- Commission ·
- Victime
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble
- Industrie ·
- Impôt ·
- Société mère ·
- Participation ·
- Dividende ·
- Abus de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Arbitrage ·
- Justice administrative ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Radiation
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Courrier électronique ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Habitation ·
- Attribution ·
- Construction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes assimilées ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Recette ·
- Enlèvement ·
- Investissement ·
- Public
- Majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses (art ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Fictif ·
- Contentieux ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Investissement ·
- Outre-mer
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Fictif ·
- Contentieux ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Investissement ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Publicité ·
- Sursis à exécution ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Taxe locale d'équipement ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes assimilées ·
- Taxe d'aménagement ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aire de stationnement ·
- Urbanisme ·
- Délivrance ·
- Contentieux ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.