Annulation 24 janvier 2023
Annulation 21 juillet 2025
Réformation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 mars 2026, n° 25PA03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juillet 2025, N° 472382 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716257 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, Mme E… C… et M. H… C…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, I… C…, Mme D… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 1 977 589,86 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de M. B… C… contre le virus de la grippe A (H1N1).
Par un jugement n° 1911311 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’ONIAM à verser à M. B… C… la somme de 592 580 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21PA06560 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. C… et autres et appel incident de l’ONIAM, ramené la somme à verser à M. B… C… par l’ONIAM à 424 981 euros, en l’assortissant d’une rente annuelle de 8 208 euros.
Par une décision n° 472382 du 21 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par M. B… C…, a annulé l’arrêt n° 21PA06560 du 24 janvier 2023 de la cour en tant qu’il statue sur le préjudice d’assistance par tierce personne pour les études et a renvoyé l’affaire devant la cour dans cette mesure. Celle-ci a été enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 25PA03850.
Procédure devant la cour sur renvoi après cassation :
Par des mémoires de reprise d’instance enregistrés les 13 novembre et 4 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Joseph-Oudin, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il lui a seulement accordé la somme de 41 000 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne pour ses études ;
2°) de rejeter l’appel incident de l’ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 298 480 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne pour ses études ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que les besoins d’assistance par tierce personne pour ses études sont établis par son état de santé et justifient l’indemnisation sollicitée.
Par des mémoires de reprise d’instance et en appel incident enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a été condamné à verser à M. C… des sommes au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne pour ses études ;
2°) de rejeter la demande de M. C… tendant à l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne pour ses études et toute demande dirigée contre l’Office.
Il soutient que la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’aide spécialisée pour les besoins scolaires n’est pas fondée car la narcolepsie n’affecte pas la sphère intellectuelle.
La procédure a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouslin de Noray pour M. C….
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2026 pour M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 12 juin 1996, a été vacciné le 29 décembre 2009 dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre le virus (A) H1N1 avec le vaccin Pandemrix. A partir de juin 2010, il a présenté des troubles du sommeil et un diagnostic de narcolepsie de type I (dite également narcolepsie avec cataplexie) a été posé en avril 2011. Imputant cette pathologie à la vaccination reçue, M. B… C…, ses parents, ses sœurs et son frère ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’ONIAM, après deux expertises, a reconnu l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie et a formulé une offre d’indemnisation partielle, que M. B… C… a refusée en sollicitant une nouvelle expertise. Cette demande ayant été rejetée, M. B… C… et autres ont saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 21 octobre 2021, a condamné l’ONIAM à verser à M. B… C… la somme de 592 580 euros. Statuant sur appel de M. B… C… et autres et appel incident de l’ONIAM, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 24 janvier 2023, ramené la somme à verser à M. B… C… à 424 981 euros, incluant la provision déjà versée de 30 312 euros, en l’assortissant d’une rente annuelle de 8 208 euros. M. B… C… s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, en tant qu’il ne lui a pas donné plus ample satisfaction et par une décision n° 472382 du 21 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 24 janvier 2023 de la cour en tant qu’il statue sur le préjudice d’assistance par tierce personne pour les études et a renvoyé l’affaire devant la cour dans cette mesure.
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne pour les études de M. B… C… :
2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
3. Il résulte du rapport d’expertise du docteur G… déposé le 27 mars 2017 que les besoins d’aide scolaire de M. C… ont été évalués à 1h30 par jour du 1er juin 2010 au 1er septembre 2012, à 2 heures par jour du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2015 et à 3 heures par jour du 1er septembre 2015 au 25 janvier 2016 puis, après consolidation, à 4 heures par jour pour son école de commerce, pour une durée prévue de ses études de 5 ans au total. Le professeur F… considère dans son rapport d’expertise déposé le 5 juin 2019 que les besoins d’aide scolaire ou universitaire de M. C… peuvent être évalués à 10 heures par semaine pour le collège de septembre 2010 à juin 2012, à 8 heures par semaine pour le lycée de septembre 2012 à juin 2015 et à 4 heures par semaine durant l’école de commerce de septembre 2015 à juin 2018 et que cette aide n’est pas justifiée durant les mois de juillet et août de chaque année scolaire. Il précise que cette aide spécialisée est d’ordre intellectuel notamment pour les devoirs et la révision des prises de notes en cours. La circonstance invoquée par l’ONIAM que la narcolepsie dont souffre M. C… n’affecte pas sa sphère intellectuelle n’est pas de nature à remettre en cause le besoin d’assistance par l’aide d’une tierce personne qui ressort des deux rapports d’expertise précités.
4. Au vu de ces différents éléments, s’agissant des périodes concernées, il y a lieu de retenir un besoin d’aide par tierce personne de 10 heures par semaine pour le collège de septembre 2010 à juin 2012 comprenant les heures de soutien en mathématiques dont a bénéficié M. B… C… en 2010 et 2011, de 14 heures par semaine au lycée et de 14 heures par semaine en école de commerce de septembre 2015 à juin 2018 et pour la période au sein de l’école Créapole de septembre 2019 à juin 2020, en excluant les périodes estivales de vacances scolaires et la période de septembre 2018 à juin 2019 pour laquelle aucun justificatif de scolarité n’a été produit. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la formation à distance en master Design Management à laquelle M. B… C… s’est inscrit à compter du 25 janvier 2021 nécessitait un besoin d’aide par tierce personne dès lors qu’il a pu librement gérer l’apprentissage de ses cours. S’agissant de la nature de l’aide, l’état de santé de M. B… C… nécessite qu’une aide spécialisée lui soit apportée, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant le coût horaire moyen à 17 euros pour la période allant du collège de septembre 2010 à juin 2012 jusqu’à la fin du lycée de septembre 2012 à juin 2015 et à 20 euros pour la période allant de septembre 2015 à juin 2018 puis de septembre 2019 à juin 2020. L’année scolaire comporte 36 semaines de classe et 8 semaines de vacances non estivales, période de travail scolaire nécessitant une aide scolaire (deux semaines à la Toussaint, deux à Noël, deux en hiver, deux au printemps), le besoin s’établit ainsi à 880 heures pour la période concernée au collège et à 1 848 heures pour la période concernée au lycée soit 2 728 heures au coût horaire de 17 euros soit 46 376 euros. Concernant la période au cours de laquelle M. C… était étudiant en école de commerce puis étudiant à l’école Créapole, le besoin s’établit respectivement à 1 848 heures et 616 heures au coût horaire de 20 euros soit 49 280 euros. Par suite, le besoin total de M. C… pour son aide scolaire par tierce personne correspond à un préjudice évalué à la somme de 95 656 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité allouée par le tribunal administratif de Montreuil au titre de l’assistance scolaire doit être portée à la somme de 95 656 euros. Les conclusions de M. C… doivent, par suite, être accueillies dans cette mesure et les conclusions d’appel incident de l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé en cause d’appel, les conclusions présentées à ce titre par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B… C… qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. B… C… par l’article 1er du jugement n°1911311 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne pour ses études, est portée à 95 656 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 1911311 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. B… C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA03850 de M. C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions en appel incident de l’ONIAM et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme E… C…, à M. H… C…, à Mme D… C…, à Mme A… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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