Annulation 17 juin 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2503590/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776562 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503590/2-1 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de police et a enjoint à ce dernier, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que, par son jugement, le tribunal a annulé les décisions contenues dans son arrêté du 18 décembre 2024 ;
- les moyens soulevés par M. A… en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées à l’exception du refus de renouvellement de certificat de résidence, de l’insuffisance de leur motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien s’agissant du refus de renouvellement de sa carte de résident et, enfin, du vice de procédure entachant la décision fixant le pays de renvoi, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 26 septembre 2002, a sollicité le 29 août 2023 le renouvellement du certificat de résidence précédemment délivré sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en France en 2002 et âgé de 22 ans à la date de l’arrêté litigieux, qui soutient sans être utilement contredit, avoir toujours vécu en France, n’a d’autres attaches familiales que celles dont il dispose sur le territoire national, à savoir : son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans et sa mère -chez laquelle il est domicilié-, titulaire d’une carte de résident de même durée ainsi que ses quatre demi frères qui résident régulièrement en France. Dans ce contexte, et eu égard à l’intensité des liens privés et familiaux de M. A… sur le territoire national ainsi qu’à l’absence d’attaches établies dans d’autres pays, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance qu’il a fait l’objet de quatre condamnations sur une période de dix mois entre octobre 2020 et août 2021 en raison de délits dont un seul a toutefois été sanctionné par une peine d’emprisonnement de six mois, et ce avec sursis, la condamnation la plus récente ayant été prononcée en répression d’une contravention commise le 7 août 2023, ne peut être, dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir que le comportement de l’intéressé constituerait une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaissait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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