Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2501424/4-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501424/4-1 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lambert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501424/4-1 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du
18 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté précité du 18 octobre 2024 ;
3°) d’effacer toute mention sur le fichier Système d’information Schengen dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- il dispose d’un domicile et n’a pas manifesté son intention de fuir ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-de-Marne soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- les observations de Me Lambert pour M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B… par Me Lambert a été enregistrée le
16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 9 décembre 1989, entré en France sous visa de court séjour le 22 mai 2023, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du délai de validité de son visa. M. B… a fait l’objet, le 18 octobre 2024, à la suite d’un contrôle, d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2501424 du 10 juillet 2025. M. B… relève appel dudit jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte, d’une part, des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures produites par le requérant dans les mémoires qu’il a présentés et a écarté, par une motivation suffisante l’ensemble des moyens soulevés devant lui. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. D’autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges n’est pas de nature à affecter la régularité de leur jugement. Dès lors ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il est constant que l’intéressé, M. B…, entré régulièrement en France sous visa de court séjour valide jusqu’au 6 juin 2023, s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après cette entrée, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… fait valoir qu’il entretient depuis le mois d’août 2024 une relation amoureuse avec Mme A…, de nationalité française, avec laquelle il partage depuis lors la vie commune, et qu’il s’occupe de l’enfant mineur de sa compagne, notamment en allant la chercher à l’école. S’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté contesté, M. B… a épousé Mme A…, le 23 août 2025, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle intervient. Compte tenu de la brièveté de la relation avec sa compagne française, rencontrée au mois d’août 2024, soit trois mois avant son interpellation, eu égard au caractère récent de son entrée en France, et en l’absence d’insertion professionnelle, M. B… n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvait en France. La circonstance que sa mère résiderait régulièrement en Allemagne et qu’il n’aurait plus de famille en Côte-d’Ivoire, son pays d’origine, est à cet égard également sans incidence. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, ni méconnu les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en obligeant M. B… à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et son article L. 612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B… s’est maintenu sur le territoire français
au-delà de la durée de validité de son visa et a indiqué explicitement, lors du placement en retenue dont il a fait l’objet à la suite du contrôle d’identité du 18 octobre 2024, qu’il se savait en situation irrégulière en France, qu’il n’acceptait pas de quitter le territoire français en cas d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par ailleurs, les éléments mentionnés au point 5 ne constituent pas des circonstances particulières au sens de ces dispositions. Dès lors, en présence d’un risque de soustraction à la décision d’éloignement, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. A la date de la décision contestée, M. B…, bien que sa présence en France soit récente, partageait la vie commune avec sa compagne de nationalité française depuis trois mois. Il est constant qu’il n’avait pas fait l’objet antérieurement d’une décision d’éloignement à laquelle il se serai soustrait. Eu égard aux fortes attaches nouées par M. B… en France, nonobstant le caractère postérieur de son mariage avec sa compagne au regard de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que c’est en entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne seulement la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives au frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il interdit à
M. B… le retour sur le territoire français pour deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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