Annulation 16 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2025, N° 2432358/6-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776574 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2432358/6-2 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 août 2025, le 5 septembre 2025 et le 12 février 2026 ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A…, représenté par Me Pigot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre les décisions du 8 octobre 2024 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes modalités de délai et d’astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait et de défauts d’examen ainsi que d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait et de la teneur de ses attaches privées et familiales en France ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré d’un vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, était inopérant ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure pour méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale compte-tenu de l’incompétence de la personne ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, de l’absence de saisine des autorités compétentes pour complément d’information et pour consultation irrégulière de données ne pouvant être consultées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant cru que sa compétence était liée au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation de la menace qu’il est susceptible de représenter pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de cette décision ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes illégalités que cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 4 octobre 2002, est entré en France le 15 décembre 2016 selon ses déclarations. Le 25 janvier 2024, il a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du même code. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort de l’arrêté en litige que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci représentait une menace à l’ordre public pour avoir été condamné, le 28 avril 2023, à la peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants commis le 11 mars 2023 et entre le 10 et le 24 avril 2023, et pour avoir commis des faits d’outrage. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A…, qui réside chez son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale que celle prononcée le 28 avril 2023 pour des faits commis dans un contexte particulier, cette peine ayant été immédiatement aménagée par le tribunal correctionnel pour être effectuée à domicile, sous bracelet électronique, afin de permettre à l’intéressé de poursuivre son cursus scolaire. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, dont il est établi qu’il réside en France depuis au moins septembre 2019, justifie depuis lors d’une réelle insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Le requérant établit, en effet, avoir obtenu, en juillet 2023, un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité », puis avoir obtenu un BTS d’alternant compagnon en septembre suivant, au sein d’une entreprise qui l’a recruté à compter du 18 septembre 2023 moyennant un salaire de près de 1 470 euros. Il a ensuite obtenu une licence professionnelle de « chargé d’affaire en installations électriques », en alternance, au sein de la même entreprise, laquelle l’a recruté à nouveau à compter du 1er septembre 2025 et souhaite poursuivre ce recrutement. Pour en justifier, M. A… produit une attestation élogieuse de son employeur attestant de sa bonne insertion dans l’entreprise et de la qualité de son travail. Ainsi, compte tenu, d’une part, de la vie familiale en France de l’intéressé, d’autre part, de sa bonne insertion professionnelle en France depuis les faits pénalement réprimés, en dépit de leur gravité, compte-tenu du reclassement de l’intéressé, dans les circonstances très particulières de l’espèce et en l’absence de conclusions en défense du préfet, il n’est pas établi que la présence sur le territoire français de M. A… constituait, à la date de l’arrêté contesté, une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté, en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à en demander pour ce motif l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police uniquement en tant qu’il interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs qui s’attachent au présent arrêt impliquent qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… tendant à ce que le préfet de police lui délivre un nouveau titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pigot de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pigot, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pigot.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Héritier ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Audition ·
- Document ·
- Revenu
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Examen de la situation fiscale personnelle ·
- 10-0 a du livre des procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Dispositions de l'article l ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Examen ·
- Comptes bancaires ·
- Imposition ·
- Revenu
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Communication ·
- Document ·
- Vérification de comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Pénalité
- Impôt ·
- Liban ·
- Double imposition ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Conseil ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Prestation
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Automobile ·
- Système ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Héritier ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Audition ·
- Document ·
- Revenu
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Héritier ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Audition ·
- Document ·
- Revenu
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Héritier ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Audition ·
- Document ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Musique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Restitution ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Réclamation ·
- Dividende ·
- Demande ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.