Rejet 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
Rejet 12 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2509406/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2509406/8 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B…, représenté par Me Nombret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, les décisions du 10 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, la décision du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 mars 2026, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 11 septembre 1990, est entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations a sollicité, le 10 février 2025, son admission au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, du défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait, mais sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, par le tribunal administratif de Paris.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit résider en France depuis janvier 2017 et y travailler depuis le 1er septembre 2022 en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la même entreprise secteur du bâtiment. Toutefois, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à la durée de sa résidence en France, au peu d’ancienneté de son recrutement dans un emploi peu qualifié et de son absence de qualifications professionnelles, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et sociale et, sur le plan familial, soutient que la compatriote avec laquelle il partage la vie commune, gravement malade, réside en situation régulière en France et que leurs deux enfants sont nés sur le territoire national en 2020 et 2022, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de leur communauté de vie à la date de la décision attaquée, ce d’autant que, des pièces du dossier, il résulte que Mme A… réside à Angoulême (Charentes) alors qu’il est domicilié à Paris. Aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, n’est en tout état de cause allégué. Ainsi, la décision en litige n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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