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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2414358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776573 |
Texte intégral
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414358 du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de Me Koch-Marquant substituant Me Berdugo, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 7 septembre 1995, est entré en France en 2006, à l’âge de onze ans. Il a sollicité, le 4 novembre 2019, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée le
11 septembre 2018, pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2013138 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois, après saisine de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a, après saisine et avis défavorable de la commission du titre de séjour du
16 février 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. A la suite de son interpellation le 5 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise, a obligé, par un arrêté du 6 octobre 2024, M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement n° 2414358 du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, la décision en litige vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. D’autre part, elle décrit la situation administrative et familiale de l’intéressé, et n’a d’ailleurs pas à mentionner l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise s’est fondé, d’une part, sur son absence de possession d’un titre de séjour et sa présence irrégulière sur le sol français et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été interpellé, le 5 octobre 2024, pour transport non autorisé de stupéfiants, et également à la circonstance qu’il a fait l’objet de dix signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pour des faits de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels commis le 27 septembre 2013, de cambriolage et de dégradation de biens, le 24 mars 2014, de défaut de permis de conduire et usurpation d’identité, le
17 janvier 2015, de complicité de défaut de permis de conduire, le 12 février 2015, de conduite sans permis, le 30 mars et le 12 juin 2015, de menaces et chantage dans un autre but, le
31 mai 2015, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le 12 juin 2015, de conduite sans permis, d’extorsion de signature de secret ou de valeur, le 19 février 2016, de conduite sans permis et détention de stupéfiants, le 1er juillet 2016, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, le 19 avril 2018 et le 8 septembre 2020.
6. Il est constant que M. B… a fait l’objet de condamnations pénales les 5 juin 2014, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence dans un établissement d’enseignement sans incapacité et violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité inférieure à huit jours, et les 28 septembre 2016 et
18 octobre 2017, respectivement, par le tribunal correctionnel de Nanterre et par le tribunal de grande instance de Bobigny, au paiement d’une amende de 700 euros et de 400 euros pour conduite sans permis de conduire. Ces condamnations sont néanmoins anciennes à la date de l’arrêté contesté. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, M. B… établit que les infractions au titre desquelles son nom figure dans le FAED n’ont donné lieu à aucunes poursuites judiciaires ou condamnations pénales et que les faits au titre desquels il a été interpellé le 5 octobre 2024 ont fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée. Par suite,
M. B… est fondé à soutenir que le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au paragraphe 1, à la date de l’arrêté contesté, M. B… n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande, par un arrêté du 22 mars 2023, intervenu à la suite d’une injonction de réexamen de la situation de l’intéressé contenue dans le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil. La circonstance alléguée selon laquelle M. B… n’aurait pas reçu le courrier de convocation ni n’aurait été informé de la date de la séance de la commission du titre de séjour, qui se réunissait dans le cadre du réexamen de sa situation, ne peut utilement être invoquée par le requérant, qui ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d’un changement d’adresse lors de la période de réexamen de sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B… a contesté l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint -Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, M. B… se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Val d’Oise pouvait prendre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et aurait pris la même décision d’éloignement à son encontre, s’il ne s’était mépris sur l’existence d’une menace à l’ordre public que représentait la présence en France de M. B….
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en l’absence de la production d’éléments précis et circonstanciés, que M. B…, bien qu’il soit entré en France à l’âge de onze ans et a effectué une partie de sa scolarité, justifie d’un domicile et de ce que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, qu’il y exerce une activité professionnelle, démontrant ainsi son intégration dans la société française. A cet égard, la seule production de la carte d’identité de son père, de nationalité française, et d’un acte de mariage de M. B…, avec une ressortissante française, en date du 25 septembre 2025, postérieur à la décision contestée, ne sont pas susceptibles d’infirmer l’appréciation portée par le préfet du Val d’Oise sur sa situation. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être motivée.
11. Ainsi que l’ont dit les premiers juges, dont il convient d’adopter les motifs, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au paragraphe 9, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
14. En premier lieu, ainsi que l’ont dit les premiers juges, dont il convient d’adopter les motifs, la décision est ainsi suffisamment motivée dans son principe, de même que dans sa durée, Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier, que le préfet du
Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’édicter.
15. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 9 ci-dessus, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de
M. B…, qui n’était pas marié à la date de la décision contestée, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN-JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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