Annulation 20 mars 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2415449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776569 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Le tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 2311108 du 20 mars 2024, annulé l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français et lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Puis, par un jugement n° 2415449 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’article 2 du jugement précité du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Melun dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et a prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415449 du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun lui a enjoint d’exécuter l’article 2 du jugement précité du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Melun, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du jugement.
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Melun.
Le préfet du Val-de-Marne soutient que le tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, le rapport de
Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2311108 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B… A…, ressortissante cambodgienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce même jugement a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2415449 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’article 2 du jugement précité du
20 mars 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du jugement précité du 20 mars 2024. Le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
Sur le motif retenu par le tribunal administratif de Melun :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Le préfet du Val-de-Marne soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans le jugement attaqué, le conseil de Mme A…, qui a expressément indiqué qu’il n’avait pas eu de réponse de la part de cette dernière, n’a pas transmis les documents dont la production lui était demandée par les services de la préfecture dans le courriel du 7 avril 2025, en vue de l’exécution du jugement du 20 mars 2024 et du réexamen de la situation de Mme A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en dépit d’une demande en ce sens de l’administration, que le passeport de Mme A…, un justificatif de domicile ainsi qu’une fiche de renseignements auraient été déposés pour Mme A… par son conseil, auprès du service permettant sa convocation ultérieure à la préfecture pour le réexamen de sa situation, dans le cadre de l’injonction contenue dans le jugement du 20 mars 2024. S’il est constant que le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté l’injonction contenue dans le jugement précité, en l’absence de réponse de la part de Mme A… à sa demande de pièces, justifiée au dossier, cette absence d’exécution ne peut lui être imputée. En dépit de la communication de la requête du préfet du Val-de-Marne à Mme A…, aucune observation en défense n’a été produite par l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet du
Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint de justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du jugement du 20 mars 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, pour ce motif d’annuler ce jugement et de rejeter la requête présentée pour Mme A… par Me Maouche de Folleville tendant à l’exécution de l’article 2 du jugement du 20 mars 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La requête aux fins d’exécution de l’article 2 du jugement du 20 mars 2024 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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