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Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2508301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Procédure antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2508301 en date du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination où il pourra être reconduit et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Alessandrini, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2508301 en date du 18 juillet 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination où il pourra être reconduit et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté précité du 11 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code dans le délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir, à défaut ordonner le réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen complet et il n’a pas été tenu compte de son insertion professionnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-de-Marne soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- les observations de Me Alessandrini, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais, né le 8 mars 1972, entré en France alors qu’il était mineur, en 1981, selon ses déclarations, a été condamné à sept années d’emprisonnement par la cour d’appel de Paris le 11 juillet 2023, pour trafic de stupéfiants en récidive et a été incarcéré. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, prenant en considération la menace à l’ordre public qu’il représente, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 2508301, en date du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination où il pourra être reconduit et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. M. C… fait valoir que l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, n’ayant apporté devant le tribunal administratif de Melun aucun développement au soutien des moyens invoqués contre l’arrêté du préfet du Val-de-Marne, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance contestée serait insuffisamment motivée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et professionnelle de M. C… n’a pas fait l’objet d’un examen complet.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… fait valoir, sans l’établir, qu’il est présent en France depuis
quarante-quatre ans, qu’il a en France le centre de sa vie privée et familiale et vit maritalement avec Mme A…, une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux filles, nées en 1998 et en 2002, et qu’il est le père d’un fils né d’une autre relation, en 2002. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’éléments justificatifs suffisants, circonstanciés et précis permettant d’apprécier l’intensité et la réalité de sa vie privée et familiale auprès de sa compagne, Mme A…, de nature à établir une réelle communauté de vie entre eux ni ne démontre l’existence d’une vie familiale avec ses deux filles. L’attestation produite au soutien de ses dires signée par Mme A… ne suffit pas par elle-même pour justifier de la pérennité et de l’actualité de leur relation. S’agissant de sa relation avec son fils, en admettant même que la personne présentée comme telle soit effectivement son fils, en l’absence de tout justificatifs, M. C… n’établit pas l’existence de liens avec lui. La circonstance que M. C… et Mme A… se sont mariés le 10 octobre 2025, postérieurement à la date de la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle intervient. Enfin, si M. C… se prévaut de son activité professionnelle artistique, il ne justifie que d’un contrat de travail daté du 15 janvier 2025 et de fiches de paie de février à mai 2025 en qualité de directeur artistique, ce qui est insuffisant pour infirmer l’appréciation portée par le préfet du Val-de-Marne sur l’absence d’intégration professionnelle de l’intéressé. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, ni méconnu les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en obligeant M. C… à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté. De même que doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. En premier lieu, la décision lui faisant interdiction de retour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est motivée.
10. En second lieu, M. C… s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, le préfet pouvait assortir sa décision d’éloignement d’une interdiction de retour. Le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article
L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C… ayant été condamné en juillet 2023, pour trafic de stupéfiants en récidive, par la cour d’appel de Paris à sept ans d’emprisonnement, sa présence en France présente une menace pour l’ordre public. A la date de l’arrêté contesté, M. C… ne justifiait pas d’une vie commune avec sa compagne. Par suite, nonobstant la circonstance postérieure de son mariage avec Mme A…, en se fondant, notamment, sur les conditions de son séjour en France, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la demande de de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour pour trois ans doivent être rejetées et, d’autre part, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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