Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2507988/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2507988/8 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Ouled Ben Hafsia demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507988/8 du 18 juin 2025 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 mars 2025 par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue d’examiner sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et un document de circulation pour son enfant mineur, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est dépourvu de base légale ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, présenté par le préfet de police , qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de police soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Pour faire suite à un contrôle d’identité mis en œuvre le 12 mars 2025, à l’issue duquel Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 20 juin 1976, a été interpellée et n’a pu justifier de la régularité de sa situation au regard du séjour, le préfet de police a pris, le jour même, à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Par un jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme B… en relève appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. S’il est constant que Mme B… est entrée régulièrement le 1er août 2024, sur le territoire français, munie d’un passeport, sous couvert d’un visa de court séjour, valide du
22 juillet au 22 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que lorsqu’elle a été interpellée, à la suite d’un contrôle d’identité le 12 mars 2025, outre qu’elle n’a pu présenter son passeport aux autorités de police, elle ne justifiait pas être en possession d’un titre de séjour, ni avoir sollicité la délivrance d’un tel titre pour se maintenir régulièrement en France après la date d’expiration de son visa et n’était pas davantage en possession d’une autorisation de séjour. Par suite, même si le préfet de police a initialement fondé son arrêté sur le 1° de l’article L. 611-1 du code précité, eu égard à la circonstance que l’intéressée n’a pu justifier, dans un premier temps, ni être en possession d’un passeport, ni être entrée régulièrement sur le territoire français, alors que ce n’était pas le cas, le préfet de police a pu légalement, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, dans le cadre de la substitution de base légale qu’ils ont opérée dans le respect du contradictoire, fonder sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 du même code, Mme B… se maintenant sur le territoire français, à la date du contrôle dont elle a fait l’objet le 12 mars 2025, sans être titulaire d’un titre de séjour et sans justifier avoir entrepris des démarches en vue d’en obtenir un. Mme B…, qui ne conteste pas utilement le changement de fondement légal de la décision, n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement prise à son encontre est dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est entrée régulièrement en France le 1er août 2024, en compagnie de son fils mineur, né le 16 août 2012. Le visa dont elle était titulaire avait une durée de deux mois et ne lui permettait pas de s’y installer durablement nonobstant la présence en France de membres de sa famille, en particulier de sa mère, titulaire d’une carte de résident et de son frère, de nationalité française. Bien qu’elle soit propriétaire de biens immobiliers en France, lui procurant des ressources, elle ne justifie cependant pas que le centre de sa vie privée et familiale y est établi, en dépit de ses déclarations aux termes desquelles elle serait entrée sur le territoire français pour être auprès de sa mère âgée et malade. En effet,
Mme B…, ressortissante tunisienne, entrée très récemment en France, âgée de 48 ans, après avoir passé sa vie dans son pays, où réside toujours son époux, ne justifie d’aucun obstacle l’empêchant de mener sa vie privée et familiale en Tunisie comme elle l’a fait jusqu’en 2024. La scolarisation très récente de son fils mineur dans un établissement scolaire français ne saurait être sérieusement invoquée au soutien de ses dires, la requérante indiquant qu’elle avait emmené son fils avec elle, car son époux ne pouvait s’en occuper au quotidien. Par suite, le préfet de police n’a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
7. Enfin, contrairement à ce qu’avance la requérante, le préfet de police n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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