Désistement 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776566 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit.
Par un jugement numéro 2510079/8 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 24 juillet 2025, puis par un mémoire ampliatif, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler le jugement du
27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel il a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit.
Le préfet de police soutient que :
- les documents présentés pour démontrer la minorité de M. A… ne sont pas des documents authentiques, ainsi c’est à tort que le tribunal administratif les a retenus pour annuler son arrêté du 18 mars 2025 ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Milly, conclut, à titre principal à ce que soit constaté le désistement d’office du préfet de police faute d’avoir présenté son mémoire ampliatif dans le délai imparti par la mise en demeure, à titre subsidiaire, au maintien du jugement contesté eu égard à l’illégalité de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et demande son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet, il n’a pas été tenu compte de sa minorité ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2025.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
12 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
le rapport de Mme Hermann Jager ;
les observations de Me Vannier, substituant Me Milly, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, à Conakry, né le 1er janvier 2009, a fait l’objet le
27 janvier 2025 d’un refus de prise en charge par le département de la Seine-Saint-Denis en raison de l’absence d’un faisceau d’indices en faveur de sa minorité. M. A… a saisi le juge des enfants de B… aux fins de contester cette décision. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par son jugement n° 2510079 en date du 27 juin 2025, le tribunal a annulé cet arrêté. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le désistement d’office de la requête du préfet de police :
3. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
5. Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe de la cour, le préfet de police a annoncé la production d’un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Par un courrier du 6 août 2025, envoyé par le truchement du service télérecours, et réputé avoir été reçu à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, une mise en demeure lui a été adressée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, aux fins de production de ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours, en précisant qu’à défaut d’enregistrement d’un mémoire ampliatif, il serait réputé s’être désisté. Ce délai étant franc, ce mémoire devait parvenir au greffe de la cour, au plus tard le lundi 25 août 2025 à minuit. Le préfet de police n’a cependant produit ce mémoire complémentaire que le 27 août 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Dans ces conditions et alors même que l’affaire a été mise par la suite à l’instruction, le préfet de police doit, à l’expiration de ce délai, être réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-5 précité, s’être désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Milly, conseil de M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3: Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Milly, conseil de M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié ministre de l’intérieur, à M. C… A… et à Me Milly.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Conduite sans permis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Musique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Restitution ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Réclamation ·
- Dividende ·
- Demande ·
- Impôt
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Héritier ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Audition ·
- Document ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Durée
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.