Annulation 24 juin 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2422465/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776568 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 juillet 2024, notifiée le 27 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a décidé de l’expulser du territoire français.
Par un jugement n° 2422465/4-3 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 22 juillet 2024 et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 20 août 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A….
Il soutient que :
- le comportement délictuel de M. A…, condamné pénalement à onze reprises entre 2002 et 2023 constituant une menace grave pour l’ordre public, c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 juillet 2024 portant expulsion de l’intéressé en se fondant sur l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ni d’une insertion professionnelle sur le territoire français ;
- il était compétent pour signer l’arrêté portant expulsion de M. A… ;
- l’arrêté du 22 juillet 2024 n’est ni entaché d’erreur de droit ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, M. A…, représenté par
Me Lapeyrere, conclut au rejet de la requête, et demande qu’il soit d’enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés et soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’avis de la commission spéciale d’expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait prendre en compte les condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour appliquer les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lapeyrere.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du
22 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’expulsion du territoire français de M. B… A…, ressortissant algérien, né le 23 juillet 1984. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2422465 du tribunal administratif de Paris.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Pour annuler l’arrêté du 22 juillet 2024, portant expulsion de M. A… du territoire français, le tribunal administratif de Paris a considéré la décision d’expulsion contestée a porté à au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, présent régulièrement en France depuis quarante ans, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Le préfet de police soutient, d’une part, s’agissant des conditions du séjour en France de M. A…, qu’il a été condamné pénalement à de multiples reprises entre 2002 et 2023, pour des faits de vol avec différentes circonstances aggravantes, des faits de conduite de véhicule sans permis, sans assurance ou sous l’emprise des stupéfiants, ainsi que récemment, à des peines d’emprisonnement, pour des faits de violence, de menaces sur deux compagnes successives avec usage d’une arme concernant l’une d’elles et d’actes de cruauté envers un animal, sans avoir démontré une prise de conscience de la gravité de son comportement violent et une volonté de remise en question. Il soutient d’autre part que M. A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France n’ayant ni charges familiales ni activité professionnelle.
4. Il est constant que M. A… a été condamné pénalement à de nombreuses reprises depuis 2002 et ce jusqu’en 2023, cumulant ainsi trois ans et six mois d’emprisonnement. La commission d’expulsion de Paris, qui a entendu M. A…, dans le cadre de la procédure d’expulsion mise en œuvre à son encontre, a rendu, le 18 juin 2024, un avis favorable à son expulsion. Si le nombre de condamnations prises à son encontre traduit un comportement délictuel habituel de l’intéressé sur la longue durée, toutefois les infractions dont il s’est rendu coupable sont de nature différente, les quatre faits de vol, avec différentes circonstances aggravantes, ont été commis jusqu’en 2004 et les faits de conduite sans permis, sans assurance ou sous l’emprise des stupéfiants se sont produits entre 2009 et 2022. Ces faits, anciens pour la majorité d’entre eux, nonobstant leur réitération sur une longue durée, ne caractérisent pas à eux seuls l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Les faits délictuels constitués par des violences avec usage d’une arme, pour lesquels il a été condamné le 1er février 2022, par le tribunal judiciaire de Nantes, à six mois d’emprisonnement, ainsi que les faits de violences sur sa compagne, pour lesquels il a été condamné, le 9 février 2023, par le tribunal judiciaire de Tarbes, à un an et six mois d’emprisonnement, sont en revanche récents et présentent un caractère indéniablement grave. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du 4 avril 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Tulle, que M. A… bien qu’il ait fait montre, au cours de son incarcération, d’un comportement correct et respectueux des règles, et fait preuve d’un investissement en vue de sa réinsertion, a eu tendance à minimiser la gravité des violences dont il a été l’auteur vis-à-vis de sa compagne. Mais, il ressort aussi des pièces du dossier que
M. A… a entrepris, en prison, un suivi addictologique et psychologique et commencé de rembourser les sommes dont il est redevable du fait de sa condamnation. Son comportement correct lors de son incarcération a ainsi conduit à l’exécution de la fin de sa peine sous la forme de détention au domicile de sa mère, sous surveillance électronique, et il a ensuite respecté les termes de son suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Ainsi si le parcours délictuel de M. A…, est établi sur une longue période, les faits dont il s’est rendu coupable, compte tenu de leurs natures différentes et de leur ancienneté pour certains, ne révèlent pas l’existence d’une menace grave actuelle pour l’ordre public justifiant son expulsion du territoire français alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A…, âgé de quarante ans à la date de la décision d’expulsion du 22 juillet 2024, est entré en France, à l’âge d’un mois, et qu’il est donc présent sur le territoire français depuis quarante ans. Il ressort des pièces qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité, a travaillé comme chauffeur livreur, présente une promesse d’embauche de l’établissement « Le rond point » dans le 15ème arrondissement de Paris, pour un emploi de chef de rang, pour une durée de trois mois renouvelables. Il est constant qu’il réside, faute de ressources propres, en l’absence d’autorisation de travail, et du fait de son assignation à résidence, chez sa mère, titulaire d’un certificat de résidence, elle-même présente en France, depuis 1971. Il en est de même pour ses quatre sœurs aînées, toutes nées en France et de nationalité française. M. A… n’a pas d’attaches proches en Algérie où il n’a jamais vécu et seule, sa famille en France est en capacité de le soutenir financièrement et de l’accompagner dans son processus de réinsertion. Ainsi, comme l’ont dit les premiers juges, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli. Le préfet de police n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 juillet 2024 portant expulsion de M. A…. Sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente décision qui rejette la requête du préfet de police tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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