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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024, N° 2120182 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 426 255,18 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge le 7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a régularisé sa requête, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Par un jugement n° 2120182 du 12 juillet 2024, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à Mme A… la somme de 235 760,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 et capitalisation de ces intérêts.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de ramener le montant des demandes indemnitaires de Mme A… à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle n’entend pas remettre en cause le principe de sa responsabilité ;
- elle conteste l’évaluation faite par les premiers juges du besoin d’assistance par une tierce personne ; ce besoin qui s’élève du 9 avril 2017 au 21 novembre 2020 à 697 heures devra être indemnisé par une somme de 12 546 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros ;
- pour la période postérieure à cette dernière date, ce besoin n’ayant pas été retenu par l’expert et n’étant pas établi par Mme A…, la demande devra être rejetée ; à titre subsidiaire, le taux horaire ne pourrait excéder 18 euros et l’indemnisation devrait prendre la forme d’une rente ; en tout état de cause, compte tenu de l’âge de la requérante, le coefficient de capitalisation ne saurait excéder 54,547 correspondant à la table fondée sur le taux de 0%.
Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 14 novembre 2024, Mme A… représentée par Me Tardy conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il limité le montant de l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne temporaires et permanents et des frais de santé actuels et futurs, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 14 288,50 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaires, la somme de 157 086,85 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne permanents, la somme de 8 380 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 4 166,14 euros au titre des dépenses de santé futures, sommes assorties des intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation de ces intérêts et la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne temporaires et permanents et des frais de santé actuels et futurs ; la Cour devra retenir un taux horaire de 20,50 euros compte tenu de la gravité de son handicap soit 14 288,50 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaires, de 157 086,85 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne permanents, (10 140 euros au titre des arrérages échus et 146 946,85 euros au titre des arrérages à échoir) ; ses frais de santé jusqu’en 2020 consistant en des frais de psychothérapie et ostéopathie s’élèvent à 8 380 euros et s’élèvent à 4 166,14 euros pour la période 2020-2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas présenté de mémoire.
Mme A… a présenté un mémoire enregistré le 16 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été admise aux urgences de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), le 2 avril 2017 à 22 heures 59, en raison d’une prise excessive d’un médicament anxiolytique. Elle a été transférée au cours de la nuit du 2 au 3 avril 2017 dans l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de l’hôpital, d’où elle s’est défenestrée à 4 heures 45 le 3 avril 2017. Par un courrier du 9 juin 2021, elle a demandé à l’AP-HP l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec sa chute qu’elle attribue à une intoxication médicamenteuse, sans obtenir de réponse. Par un jugement du 21 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a ordonné, avant dire droit, une expertise. Le rapport de la docteure C…, médecin urgentiste, assistée en qualités de sapiteurs par le professeur E…, neurochirurgien, et par le docteur B…, psychiatre, a été enregistré le 9 décembre 2023 et communiqué aux parties. Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à Mme A… la somme de 235 760,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 et capitalisation de ces intérêts, et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 22 713,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 en remboursement de ses débours ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. L’AP-HP relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a évalué à 13 512, 43 euros les besoins d’aide par une tierce personne temporaire et à 139 248,28 euros les besoins d’aide par une tierce personne permanente de Mme A…. Par la voie de l’appel incident, cette dernière demande la réformation du jugement attaqué en ce qu’il limité le montant de l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne temporaires et permanents et des frais de santé actuels et futurs.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, de confirmer la faute commise par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, au demeurant non contestée par cette dernière, dans les préjudices subis par Mme A….
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme A… contestés par les parties :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée souffrait d’une pathologie psychiatrique avant l’accident pour lequel elle faisait l’objet d’un suivi psychiatrique mensuel et psychologique hebdomadaire. Par suite, si l’accident a eu un retentissement psychiatrique sous la forme d’un syndrome post commotionnel, les frais de consultations psychologiques, de séances d’hypnose et d’EDMR dont elle demande remboursement ne peuvent être regardés, plusieurs années après l’accident, comme résultant directement de la faute commise. D’autre part, les factures correspondant à des injections locales d’acide hyaluroniques pour l’amélioration de symptômes vulvo vaginaux et les frais d’orthèses plantaires ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec l’accident. Enfin, Mme A… établit par la production de factures, avoir supporté des frais d’ostéopathie portant la mention « lombo sciatalgies gauche » pour un montant total de 1 265 euros entre 2017 et 2022 et des frais d’injection de PRP pour un montant de 530 euros, soit un montant total de 1 795 euros, qui présentent un lien direct avec l’accident et doivent être mis à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne l’assistance par tierce-personne :
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les séquelles de l’accident dont Mme A… a été victime le 3 avril 2017 ont rendu nécessaire une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la période comprise entre le 9 avril et le 1er juillet 2017 au cours de laquelle elle a été astreinte au port d’un corset et à raison de trois heures par semaine entre le 2 juillet 2017 et le 21 novembre 2020, date de la consolidation de son état de santé. Par suite, en retenant un montant horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée et une base de 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés, le montant de ce préjudice s’élève à la somme de 14 172,75 euros. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.
5. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que l’expert et les sapiteurs, qui ont évalué les besoins de Mme A… en tenant compte de l’ensemble de sa situation médicale et personnelle et en retenant un déficit fonctionnel permanent de 15 %, ont estimé que son état de santé ne justifiait pas un besoin d’aide par une tierce personne au-delà de la date de la consolidation de son état de santé. Mme A… produit un certificat médical établi le 13 novembre 2023 émanant d’un neurologue qui suit la patiente depuis 2021, indiquant que ses douleurs chroniques ont un retentissement fonctionnel important justifiant une aide à domicile ainsi qu’un certificat daté du 20 novembre 2024 du psychiatre qui suit la patiente depuis 2020, indiquant que ses séquelles douloureuses nécessitent une aide pour les tâches du quotidien et la réalisation de ses traitements antalgiques, notamment la pose de patchs. Toutefois, ces certificats ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de l’expertise alors qu’ils ne font pas état d’une aggravation de l’état de santé de Mme A… depuis la réunion d’expertise et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les séquelles dont elle souffre rendraient cette assistance nécessaire pour les courses et les tâches ménagères et administratives comme elle le soutient. L’AP-HP est en conséquence fondée à soutenir que la demande de Mme A… au titre de l’aide par une tierce personne au-delà de la date de consolidation doit être rejetée. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 235 760,71 mise à la charge de l’AP-HP par le jugement attaqué doit être ramenée à 98 967,75 euros. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 et capitalisés à compter du 28 septembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HP, qui n’est pas à titre principal la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l’AP-HP est condamnée à verser à Mme A… est ramenée à 98 967,75 euros. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n°2120182 du 12 juillet 2024 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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