Rejet 9 août 2024
Réformation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 août 2024, N° 2220178/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784832 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier national d'ophtalmologie ( CHNO ) des Quinze-Vingts |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 246 333,62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement n°2220178/6-1 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné le CHNO des Quinze-Vingts à verser à M. B… une somme de 145 859 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre 2024, 13 décembre 2024 et 10 juillet 2025, le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts, représenté par le cabinet d’avocats Le Prado & Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à l’ensemble des moyens qu’il soulevait ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il avait manqué à son obligation d’information et retenu que ce manquement avait fait perdre une chance à M. B… d’éviter les préjudices arrêtée à 50% ;
- l’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs est conditionnée à l’existence d’une inaptitude à tout exercice professionnel et non à la seule inaptitude à l’activité professionnelle exercée avant l’accident en cause ; en l’espèce, M. B… a retrouvé un emploi ; la perte de gains professionnels futurs n’est pas certaine ; les bulletins de paie produits par l’intéressé ne correspondent pas à des années entières mais à quelques mois de chaque année ; aucune indemnisation ne pouvait donc être accordée à ce titre ; en tout état de cause, les raisons pour lesquelles M. B… a perdu l’emploi qu’il occupait restent incertaines et postérieures aux complications dont il a souffert ;
- l’incidence professionnelle n’est pas démontrée ; M. B… a obtenu un nouveau poste de directeur général ; son statut de travailleur handicapé et sa fatigabilité visuelle n’ont pas d’incidence sur sa progression professionnelle ; aucune indemnisation ne pouvait donc être accordée à ce titre ; en tout état de cause, elle sera ramenée à de plus justes proportions ;
- l’indemnisation accordée au titre du préjudice esthétique temporaire sera ramenée à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2025 et 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Lemaitre, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de condamner le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 250 182,63 euros assortie des intérêts au taux légal eux mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis à la suite de la faute médicale commise lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
- le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité du CHNO des Quinze-Vingts était engagée à raison d’un manquement à son obligation d’information ; il n’a pas été informé de l’existence d’une technique opératoire alternative ; il n’a pas non plus été informé des risques inhérents à l’intervention ;
- la technique opératoire retenue n’aurait pas dû l’être au regard de son acuité visuelle et des topographies cornéennes réalisées ;
- le taux de perte de chance de 50% retenu par le tribunal devra être confirmé ;
- une somme de 451 euros doit lui être versée au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
- le jugement sera confirmé sur l’indemnisation des frais divers ;
- il a été licencié pour inaptitude du fait de la dégradation de sa vue ; son licenciement est intervenu le 11 octobre 2018 et est imputable à l’évolution de l’ectasie dont il a souffert ; l’emploi qu’il a retrouvé lui procure une rémunération moins importante de l’ordre de 500 euros par mois ; un capital d’un montant de 145 896 euros doit lui être versé en indemnisation de ses pertes de revenus ;
- une somme de 60 000 euros doit lui être versée en indemnisation de l’incidence professionnelle résultant d’une pénibilité accrue au travail ;
- une somme de 835,63 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 3 500 euros lui sera versée au titre des souffrances endurées ;
- une somme de 2 000 euros lui sera versée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- une somme de 25 000 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- une somme de 10 000 euros lui sera versée au titre du préjudice d’agrément.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemaitre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2013, M. C… B…, né le 25 août 1987, a consulté au sein de l’hôpital des Quinze-Vingts en vue de la réalisation d’une chirurgie réfractive pour corriger sa myopie. L’intervention consistant en une chirurgie réfractive bilatérale au laser Lasik des deux yeux s’est déroulée le 27 janvier 2014 à l’hôpital des Quinze-Vingts. Deux ans après l’opération, M. B… s’est plaint d’une baisse d’acuité visuelle et s’est vu diagnostiquer une ectasie cornéenne bilatérale, pour le traitement de laquelle un cross-linking à chaque œil a été réalisé ainsi qu’une intervention chirurgicale pour introduire un implant intra cornéen à l’œil gauche. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal a condamné le CHNO des Quinze-Vingts à verser à M. B… une somme de 145 859 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, au demeurant non repris par le CHNO des Quinze-Vingts dans son mémoire complémentaire, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Si le CHNO a indiqué dans sa requête sommaire que le tribunal administratif de Paris avait à tort retenu qu’il avait commis une faute tenant un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance de 50% pour M. B… de se soustraire au risque qui s’est réalisé, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ses allégations dans ses mémoires ultérieurs de nature à en apprécier le bienfondé. M. B… sollicite pour sa part la confirmation du jugement en tant qu’il retient une faute à la charge du CHNO et une perte de chance évaluée à 50% et présente des conclusions à fin d’appel incident portant uniquement sur la liquidation de ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… a été consolidé le 31 décembre 2017, date à laquelle l’intéressé était âgé de 30 ans.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
5. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise contradictoire, que M. B… a eu besoin de l’aide d’un tiers à raison d’une heure par jour du 23 février au 7 avril 2017 après les interventions de cross linking qu’il a subies. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Par suite, c’est à bon droit que les premiers jours ont mis à la charge du CHNO des Quinze-Vingts une somme de 430,50 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais divers :
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a engagé des frais de médecin-conseil utiles à la résolution du litige à hauteur de 2 500 euros, qu’il n’aurait pas exposés en l’absence de la faute commise par l’établissement de santé et dont il a droit au remboursement intégral. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge du CHNO des Quinze-Vingts la somme de 2 500 euros à ce titre.
Quant aux pertes de revenus :
8. Il résulte de l’instruction que M. B… occupait un poste de conducteur de travaux au sein d’une entreprise du bâtiment avant la survenue de l’ectasie cornéenne. Après l’apparition de celle-ci et avant que son état de santé soit consolidé, l’intéressé a été promu à un poste de chargé d’affaires par avenant à son contrat de travail du 1er août 2017. Le médecin du travail l’a déclaré inapte à l’exercice de cette profession le 19 septembre 2018 du fait qu’il ne peut plus conduire de véhicule, qu’il ne plus travailler plus de trente minutes d’affilée sur un écran d’ordinateur et qu’il ne plus être exposé à la poussière de chantier. M. B… a en conséquent été licencié pour inaptitude le 11 octobre 2018. Il a retrouvé un emploi en qualité de directeur général en contrat à dure indéterminée auprès d’une entreprise du BTP le 1er septembre 2019.
9. Contrairement à ce que soutient le CHNO, la circonstance que M. B… ne soit pas inapte à l’exercice de tout emploi ne fait pas obstacle à l’indemnisation des pertes de revenus qu’il justifierait avoir subies en conséquence de son licenciement pour inaptitude si l’emploi qu’il occupe depuis lors lui procure des revenus inférieurs à son ancien emploi.
10. Il résulte de l’instruction que l’emploi de chargé d’affaires qu’occupait M. B… depuis le 1er août 2017 lui procurait une rémunération de 3 058,69 euros net par mois soit 36 704,28 euros par an. Il ressort des avis d’imposition produit par M. B… que ce dernier a perçu en 2018 des salaires pour un montant total de 30 837 euros, en 2019 pour 25 740 euros, en 2020 pour 30 503 euros et en 2021 de 32 290 euros, soit des sommes inférieures à celles qu’il aurait perçues dans son ancien emploi. Il est fondé en conséquence à obtenir la condamnation du CHNO à lui verser la somme totale de 27 447 ,12 euros.
11. Il ressort des avis d’imposition produits par M. B… qu’à compter de 2022, sa rémunération a été substantiellement plus importante de l’ordre de 59 402 euros en 2022, de 40 670 euros en 2023 et de 45 527 euros en 2024. L’intéressé explique cette augmentation par une hausse de rémunération temporaire et des primes exceptionnelles qui lui ont été versées par son employeur pour l’aider dans le cadre de projets personnels, ce qui est corroboré par l’expert-comptable de l’entreprise. Si M. B… soutient qu’une partie de ces primes et augmentation font l’objet de remboursements mensuels depuis décembre 2024 via une diminution de sa rémunération, il est constant que cet accord amiable n’a été formalisé par aucun document et qu’aux termes de l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise ce remboursement, dont les modalités ne sont pas précisées et qui au surplus n’est pas retracé sur les bulletins de paie des mois au cours desquels il est censé être intervenu, concernerait uniquement les primes et avantages perçus en 2024. Au vu des éléments de l’instruction, M. B… ne peut être regardé comme ayant subi des pertes de rémunération depuis 2022. En outre, et dans ces conditions, les pertes de revenus futurs alléguées par M. B… ne peuvent être regardées comme présentant un caractère certain de nature à ouvrir droit à une indemnisation.
Quant à l’incidence professionnelle :
12. Il résulte de l’instruction que M. B… ne peut plus occuper d’emploi pour lequel il aurait besoin de conduire un véhicule, ni travailler sur écran plus de trente minutes d’affilée. Il a par ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 1er décembre 2018. Eu égard à l’âge de M. B… à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise contradictoire, que M. B… a souffert, d’une part, d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours, soit lors du cross-linking et de la pose des anneaux intra cornéens aux deux yeux, le 23 février 2017 et le 24 mars 2017, d’autre part, d’un déficit fonctionnel de 25 % du 23 février au 8 mars 2017 et du 24 mars au 7 avril 2017, soit un total de 29 jours, et de 20% du 9 mars au 23 mars 2017 et du 8 avril 2017 jusqu’à consolidation, le 31 décembre 2017. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge du CHNO des Quinze-Vingts une somme de 678,50 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
14. Il résulte de l’instruction que M. B… a enduré des souffrances physiques du fait notamment des deux interventions de cross-linking et de l’intervention pour la mise en place d’un anneau cornéen. Ces souffrances ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que M. B… a eu les yeux rouges et larmoyants ce qui a occasionné un préjudice esthétique temporaire. Celui-ci a été évalué à 2 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu notamment de sa durée, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l’instruction que M. B… conserve une baisse de l’acuité visuelle favorisée par une sécheresse oculaire et continue de souffrir de photophobie. Le déficit fonctionnel permanent supporté par l’intéressé a été évalué par le docteur A… à 20%, évaluation qui n’est aucunement contestée par le CHNO des Quinze-Vingts. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation et des conséquences des séquelles dont il demeure affecté sur ses activités quotidiennes telles que la lecture ou l’utilisation d’écran, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 57 000 euros, soit 28 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Il résulte de l’instruction que la baisse d’acuité visuelle et la photophobie dont souffre M. B… constitue une limite à ses activités de loisirs et ne lui permet plus de pratiquer le tir sportif. Par suite, c’est à bon droit que les premiers jours ont mis à la charge du CHNO des Quinze-Vingts la somme de 1 000 euros à ce titre après application du taux de perte de chance.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CHNO des Quinze-Vingts est seulement fondé à demander que la somme qu’il est condamné à verser à M. B… soit réduite à 94 556,12 euros.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
19. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
20. M. B… a droit à ce que la somme de 94 556,12 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date du jugement attaqué. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, c’est-à-dire à compter du 9 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHNO des Quinze-Vingts est condamné à verser à M. B… une somme de 94 556,12 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 9 août 2025.
Article 2 : Le jugement n° 2220178 du 9 août 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, à M. C… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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