Rejet 17 janvier 2025
Réformation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025, N° 2321841/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser la somme de 24 500 euros, en qualité d’ayants droit de M. E…, et à leur verser, en leur nom propre, les sommes respectives de 46 468,50 euros et 24 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de M. A… au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou.
Par un jugement n°2321841/6-1 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné l’ONIAM à verser à Mme C… et Mme A…, en qualité d’ayants droit de M. E…, la somme de 11 000 euros, ainsi que les sommes respectives de 26 468,50 euros et 15 000 euros, en leur nom propre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2025 ;
2°) de condamner Mme C… et Mme A… aux dépens.
L’ONIAM soutient que :
- s’il ne conteste pas le droit à indemnisation des requérantes au titre de la solidarité nationale, c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’application d’un taux de perte de chance, alors que l’expert l’avait évalué à 20 %
- les sommes accordées par le tribunal seront ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense et d’appel incident, enregistré le 5 juin 2025, Mme D… C… et Mme B… A…, représentées par Me Papin, demandent à la Cour :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser la somme de 24 500 euros, en qualité d’ayants droit de M. E… ;
2°) de condamner l’ONIAM à leur verser les sommes respectives de 40 000 euros et 24 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts échus au 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date qui devront être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
4°) de condamner l’ONIAM à leur verser les sommes respectives de 6 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- aucun taux de perte de chance ne peut être retenu en l’espèce dès lors que M. A… a succombé à une infection nosocomiale, qui est la cause exclusive et intégrale de son décès et l’a empêché de bénéficier de l’espérance de vie, certes réduite, qui aurait été la sienne ;
- les chefs de préjudice retenus par les premiers juges seront portés à 8 000 euros au titre des souffrances endurées par M. A… et 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme C… sera portée à 20 000 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’accompagnement exceptionnel de Mme C… sera portée à 20 000 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme A… sera portée à 12 000 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’accompagnement exceptionnel de Mme A… sera portée à 12 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 17 février 1997, souffrait depuis son jeune âge de troubles du développement psychomoteur associé à un autisme, une surdité, un état de mal épileptique et un retard staturo-pondéral. Il a été pris en charge au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 23 octobre 2019 pour le traitement d’une hémorragie digestive consécutive à hématome sous-muqueux de l’œsophage. A la suite de la réalisation d’un scanner abdominal et d’une endoscopie, un diagnostic de cancer de l’œsophage a été posé le 13 novembre 2019. M. A… a alors fait l’objet d’un traitement par chimiothérapie en hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour, notamment à compter du 20 janvier 2020. Il a été de nouveau hospitalisé le 20 février 2020 pour la réalisation, le lendemain, d’une intervention de Lewis-Santy, consistant à enlever une partie de l’œsophage et des ganglions satellites. Le patient a toutefois présenté en postopératoire des complications, marquées d’abord par un pic fébrile puis un état de détresse respiratoire aiguë le 24 janvier ayant nécessité une intubation et la mise sous ventilation mécanique. Cette détresse respiratoire a conduit à une défaillance multiviscérale le 26 février et finalement à son décès, dans la nuit du 26 au 27 février 2020.
2. Mme C… et Mme A…, mère et sœur de M. E…, ont saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 4 mai 2021, a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs Gachot et Valverde, médecins spécialistes de pathologie infectieuse et tropicale et de chirurgie viscérale. Les experts ont remis leur rapport le 21 février 2023. Au vu des conclusions de l’expertise, les intéressées ont adressé une demande indemnitaire à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 10 août 2023. Par un jugement n° 2321841 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné l’ONIAM à verser à Mme C… et Mme A…, en qualité d’ayants droit de M. E…, la somme de 11 000 euros, ainsi que les sommes respectives de 26 468,50 euros et 15 000 euros, en leurs noms personnels. Par la présente requête, l’ONIAM relève appel de ce jugement. Mme C… et Mme A… ont également présenté des conclusions incidentes tendant à ce que les indemnisations allouées par le tribunal soient portées à 23 000 euros s’agissant de M. E…, au nom duquel elles interviennent en tant qu’ayants droit, et aux sommes respectives 40 000 euros et 24 000 euros s’agissant de leurs préjudices propres.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne les conditions de mise en œuvre d’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code, l’ONIAM « est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par l’ONIAM en appel, de retenir les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dès lors que l’infection nosocomiale par klebsiella peumoniae contractée par M. A… au décours de l’intervention du 21 février 2020, et dont il n’était pas porteur au moment de son hospitalisation la veille, est à l’origine de son décès. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont remplies.
En ce qui concerne l’application d’un taux de perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. L’ONIAM soutient, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, qu’un taux de perte de chance de 20 % doit être retenu au motif que M. A… présentait un cancer de l’œsophage ayant motivé la lourde intervention d’œsophagectomie du 20 février 2021 et que cette pathologie l’exposait à un risque de décès de 80 % à un horizon de cinq ans. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, quand bien même celui-ci a retenu un taux de perte de chance de 20 %, que l’infection nosocomiale contractée par M. A…, et non sa pathologie cancéreuse, constitue la cause déterminante de son décès par l’effet d’une détresse respiratoire aigüe, et alors que le pronostic vital du patient n’était pas engagé à la date de l’opération, qui avait pour objet de retirer la partie de l’œsophage atteint par la tumeur et, par suite, de soigner son cancer. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… était exposé à court terme à un risque de décès en l’absence même de survenue de l’infection nosocomiale, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, un taux de perte de chance de 100 %.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices résultant directement de cette infection.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des souffrances endurées :
10. Les requérantes soutiennent en appel que les souffrances de M. A… estimées à 4/7 par l’expert ont fait l’objet d’une insuffisante réparation. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet, dans le cadre de sa prise en charge, d’une ventilation invasive, ainsi que de multiples poses de cathéter et d’une tentative de pose d’oxygénation extra corporelle ayant échoué en raison de difficultés techniques. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de porter à 15 000 euros la somme allouée par le tribunal.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A… a subi un préjudice esthétique permanent, que l’expert évalue à 3/7. Il y a lieu de confirmer la somme de 3 000 euros allouée à ce titre par le tribunal au terme d’une juste évaluation.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme C… :
S’agissant des frais d’obsèques :
12. Il résulte de l’instruction, notamment de la production d’une facture du 21 octobre 2021 acquittée par Mme C…, que celle-ci a exposé des frais d’obsèques à la suite du décès de son fils, à hauteur de 6 468,50 euros. Il y a lieu de confirmer l’indemnisation allouée à ce titre par le tribunal.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme C… et de Mme A… :
13. Mme C… et Mme A… soutiennent en appel que leur préjudice d’affection doit être réévalué à 20 000 euros et réparé distinctement du « préjudice d’accompagnement ». Il résulte de l’instruction que ces dernières étaient présentes au chevet de M. A… lors de son séjour en réanimation et, à cet égard, la circonstance que ce dernier était habituellement hébergé dans un institut spécialisé en Belgique est sans incidence sur la réalité des préjudices subis. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection, ainsi que du préjudice d’accompagnement, lequel doit être assimilé en l’espèce aux troubles apportés dans leurs conditions d’existence pendant les quelques jours ayant séparé la contraction de l’infection nosocomiale et le décès de M. A…, en allouant une somme de 25 000 euros à Mme C… de de confirmer la somme de 15 000 euros allouée par les premiers juges à Mme A….
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la condamnation de l’ONIAM à leur verser la somme de 18 000 euros, en leur qualité d’ayants droit de M. E…, et à verser à Mme C… et à Mme A… les sommes respectives de 31 468,50 euros et 15 000 euros, au titre de leurs préjudices propres.
Sur les intérêts :
15. Les sommes mises à la charge de l’ONIAM au profit de Mme C… et Mme A… doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de réception de leur demande indemnitaire par l’ONIAM. Les intérêts échus le 23 septembre 2024 sont capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les dépens :
16. Par une ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a alloué aux docteurs Gachot et Valverde, experts, la somme totale de 4 430 euros et l’a mise provisoirement à la charge des requérantes. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de Mme C… et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C… et à Mme A…, en qualité d’ayants droit de M. E…, la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C… et à Mme A…, au titre de leurs préjudices propres, les sommes respectives de 31 468,50 euros et 15 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d’expertise, d’un montant de 4 430 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera conjointement à Mme C… et Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Mme B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENY Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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