Rejet 7 novembre 2024
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2322768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin spécialisé en chirurgie viscérale et digestive.
Par un jugement n° 2322768 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2025 et 13 octobre 2025, M A… B…, représenté par Me Joliff, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 28 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer une autorisation d’exercice dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; à ce titre, l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice ne lui a pas été communiqué ;
- le refus qui lui est opposé, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il remplit l’ensemble des conditions pour être autorisé à exercer ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir travaillé entre 2020 et 2023 dans la mesure où il n’était pas autorisé à travailler et qu’il n’est pas responsable du délai de trois ans qu’a mis le CNG pour examiner sa demande ;
- il aurait dû lui être permis de bénéficier d’un parcours de consolidation des compétences ; le refus de l’autoriser à effectuer ce parcours est discriminatoire car il est justifié par son âge ;
- il justifie d’une pratique complète dans sa spécialité et des qualités professionnelles louées par ses collègues ;
- il a été empêché d’exercer, de suivre un parcours de consolidation des compétences et de passer les EVC du fait des dysfonctionnements de l’administration qui a mis trois ans à instruire sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiqué au ministre en charge de la santé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Holchaker, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a obtenu un diplôme d’Etat de docteur en médecine en Syrie en 1982 ainsi qu’un diplôme de chirurgie générale dans ce même pays en 1992. Il a ensuite obtenu, en France, une attestation de formation spécialisée approfondie en chirurgie viscérale en 1993, un diplôme de chirurgie coelioscopique en 1995, un diplôme interuniversitaire d’informatique médicale appliquée en 1996, un diplôme universitaire d’anatomie clinique abdomino-pelvienne en 2014 et un diplôme interuniversitaire techniques chirurgicales sénologiques, carcinologiques et réparatrices en 2017. Il a exercé en France de mars 1992 à décembre 1996 puis d’avril 2014 à juillet 2020, pour cette dernière période en qualité de praticien attaché associé au sein de plusieurs établissements publics de santé.
2. En novembre 2020, M. B… a présenté une demande d’autorisation d’exercice en France de la médecine spécialité « chirurgie viscérale et digestive ». Le 20 février 2023, la commission nationale d’autorisation d’exercice a émis un avis défavorable à l’octroi d’une autorisation d’exercice. Par une décision du 28 avril 2023, le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la demande de M. B…. Ce dernier relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « (…) B.-Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article./ La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin (…). ».
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. /(…) / La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. / La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. L’avis est établi au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée./ Le silence gardé par l’autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l’autorisation d’exercice. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d’accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. / En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. / L’autorisation d’exercice et la décision d’affectation sont publiées au Journal officiel de la République française. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : « Saisi d’un dossier complet et après vérification des pièces produites, le directeur général du Centre national de gestion ou, pour les candidats à la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé délivre au candidat, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce document, une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l’autorisant à poursuivre temporairement l’activité mentionnée au 2° de l’article 1er. Le candidat transmet une copie de l’attestation à son employeur. ».
6. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’autorisation d’exercice présentée par M. B… aux motifs qu’il n’avait pas exercé depuis 2020, que son dossier ne permettait pas d’attester de ses compétences en chirurgie viscérale et digestive et qu’il ne justifiait pas « d’expérience et des compétences suffisantes » pour lui permettre d’exercer la spécialité en pleine autonomie.
8. D’une part, M. B… soutient qu’il n’a pu exercer en France à compter de l’entrée en vigueur du décret du 7 août 2020 et ce pendant toute l’instruction de sa demande qui, à raison des dysfonctionnements du CNG a duré trois ans, ce qui ne peut lui être reproché pour refuser de faire droit à sa demande. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée et des motifs exposés au point précédent, que le refus opposé à M. B… ne repose pas uniquement sur l’absence d’exercice de la spécialité en France depuis 2020 mais plus largement sur le fait que son expérience et ses compétences sont insuffisantes.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un diplôme en médecine en 1982 puis des diplômes universitaires, interuniversitaires et des certificats dans différentes spécialités dont une attestation de formation spécialisée approfondie en chirurgie viscérale en 1993, comme cela a été exposé au point 1. Il a exercé en France entre mars 1992 et décembre 1996 notamment en qualité de faisant fonction d’interne en chirurgie viscérale avant d’exercer en Syrie. Il est revenu exercer en France en avril 2014 et a alors occupé un poste de praticien attaché associé au centre hospitalier intercommunal de Beaumont-sur-Oise jusqu’en décembre 2016. Il a ensuite occupé successivement un poste de praticien attaché associé à temps partiel de novembre 2017 à mai 2018 puis de décembre 2018 à septembre 2019 avant d’assurer des remplacements de quelques jours en décembre 2019, janvier 2020 et juillet 2020. Ainsi, dans les trois années précédant le dépôt de sa demande, M. B… n’a exercé que de manière discontinue, sur des postes à temps partiel ou des remplacements de très courtes durées. Il assure par ailleurs depuis 2017 des cours relatifs à la chirurgie du cancer du sein. Pour établir la qualité de ses connaissances et son expérience, M. B… produit uniquement des attestations de médecins avec lesquels il a exercé au centre hospitalier intercommunal de Beaumont-sur-Oise de 2014 à 2016 ainsi que des pièces établissant son emploi par le centre hospitalier de Guingamp depuis 2023, soit postérieurement à l’adoption de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a échoué à quatre reprises aux épreuves de validation des connaissances. Enfin, la commission nationale d’autorisation d’exercice a émis un avis défavorable à l’octroi de l’autorisation sollicitée à l’issue de sa réunion du 20 février 2023.
10. Dans ces conditions, le directeur du CNG a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, au vu de l’ensemble du dossier du requérant opposer un refus à sa demande d’autorisation d’exercice.
11. En dernier lieu, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, si M. B… soulève un moyen tiré de l’existence d’une discrimination liée à son âge, il ne produit aucun élément susceptible de l’établir, alors que le refus de prescription de l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences est uniquement fondé sur les lacunes retenues par le CNG dans sa formation et son parcours professionnel. A supposer que M. B… ait entendu plus globalement soutenir que le directeur du CNG aurait dû lui prescrire un parcours de consolidation de compétence comme les articles 6 et 7 précités du décret du 7 aout 2020 en prévoient la possibilité, ce moyen ne peut qu’être également rejeté pour les motifs énoncés aux points 7 à 10.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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