Rejet 7 novembre 2024
Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2413867/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784841 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans.
Par un jugement n° 2413867/6-3 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B…, représenté par Me Robach, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résidence dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Roubach, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de répondre aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été effectivement convoqué devant la commission du titre de séjour ; l’avis émis par celle-ci ne lui a pas été communiqué ; en outre, elle était irrégulièrement composée ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi et est entachée d’une erreur de droit, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été abrogée puisque plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle devra être annulée puisqu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père de trois enfants réfugiés ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée d’interdiction de cinq est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. A… au taux de 25 %.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité du jugement en ce que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour, du fait de l’abrogation implicite de ces décisions par le préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Robach, représentant M A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 4 mars 1986, est entré en France le 21 août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement susvisé du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, à l’appui de sa demande, M. A… soutenait, certes sous un titre consacré à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la décision de refus de séjour n’avait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le tribunal ne s’est prononcé sur ces moyens qu’à l’occasion de l’examen de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la demande de M. A… devant le tribunal, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour « justifiant de la régularité de son séjour en France entre le 1/09/2024 et le 28/02/2025 ». Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions contestées obligeant M. A… à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A… était devenue sans objet. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a statué sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Selon l’article R. 432-11 de ce code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu ». Selon l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
7. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 3 avril 2024, que la commission a émis un avis défavorable « après avoir constaté l’absence de M. A… ». Ce dernier fait valoir qu’il n’a pas été convoqué devant la commission. Or, il n’est pas établi par le préfet de police, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens par la Cour le 9 février 2026 que la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour aurait effectivement été adressée à M. A…. De surcroit, le préfet de police n’a produit aucune pièce, malgré la mesure d’instruction également réalisée le 9 février 2026, de nature à établir que l’avis rendu par la commission a été communiqué à M. A… avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 15 mai 2024 alors que le préfet a tenu compte de cet avis pour prendre cette décision. Dans ces conditions, M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
10. L’exécution du présent arrêt, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet de police, et en l’absence d’autre moyen propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Par une décision prise le 3 février 2025 par la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Le versement d’un honoraire complémentaire à son avocat, conformément à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, n’est pas contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour.
Article 3 : La décision du préfet de police portant refus de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Adaptation ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction ·
- Vices ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule à moteur ·
- Amende ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Erreur
- Protection ·
- Lettonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Avant dire droit ·
- Commune ·
- Unité foncière
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Guinée ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Avis
- Musulman ·
- Église ·
- Tribunaux administratifs ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Champ d'application ·
- L'etat ·
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Propos
- Signature électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Usurpation d’identité ·
- Marché intérieur ·
- Certificat ·
- Identification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.