Annulation 31 octobre 2024
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2024, N° 2401904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401904 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Schornstein, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétente de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1981, indique être entré en France en octobre 2011. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 7 février 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / ».
5. M B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser son droit au séjour, dans la mesure où il s’est présenté à un rendez-vous fixé le 14 mars 2024 à la sous-préfecture de Sarcelles (93) muni d’un dossier complet mais que l’enregistrement de son dossier lui a été refusé au motif que son passeport était expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été convoqué par courrier du 13 septembre 2023 dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été concomitamment délivrée à cette même date, le courrier indiquant expressément qu’une telle convocation ne le prémunissait pas d’un éventuel éloignement en cas d’interpellation. En outre, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide, sans prendre préalablement une décision sur la demande de titre dont elle est saisie, d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est le cas de M. B…. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour au demandeur, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut seulement de sa présence en France depuis au moins 2011, serait dans une situation qui justifierait l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait se fonder sur le seul motif tenant à ce que M. B… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La circonstance que M. B… ait été convoqué en vue de déposer sa demande de titre de séjour est donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et précise notamment que le requérant a été interpellé pour des faits de détention de faux documents. Les circonstances que le préfet n’ait pas produit, en défense, le procès-verbal d’interpellation ou que le requérant n’ait jamais fait l’objet de condamnations sont, à cet égard, sans incidence sur la motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
10. M. B… soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, présente des garanties de représentation et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a expressément déclaré aux services de police, lors de son audition le 6 février 2024, vouloir rester en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire.
11. En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 13 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de telle sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision contestée du préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… a été interpellé pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et qu’il constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Cette décision indique également qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, notamment de l’absence d’attaches familiales sur le territoire français, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, d’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 6 février 2024 pour détention et usage de plusieurs faux documents administratifs. Toutefois, le préfet n’apporte aucune précision quant à la nature des documents présentés comme inauthentiques et, en tout état de cause, ces faits ne sauraient caractériser, à eux seuls, une menace pour l’ordre public. D’autre part, en revanche, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est également fondé sur les circonstances que M. B… allègue être entré en France en 2013 et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une résidence habituelle en France entre l’année 2012 et jusqu’à l’année 2015 puis pour le second semestre de l’année 2017 et, à nouveau, à compter de décembre 2020, de sorte que sa résidence en France n’est établie de manière continue que depuis trois ans environ à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne témoigne pas d’une réelle intégration professionnelle, le procès-verbal d’audition du 6 février 2024 indiquant à cet égard qu’il travaille comme ouvrier du bâtiment depuis janvier 2024, sans que cette allégation ne soit au surplus corroborée par les pièces au dossier. Enfin, la circonstance qu’il soit suivi pour des problèmes de nature urologique et rénale, ayant conduit à une néphrectomie gauche le 2 juin 2021, et nécessitant un suivi médical régulier, n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’une mesure d’interdiction de retour soit prononcée, en l’absence de démonstration de ce qu’un suivi analogue ne pourrait être effectué au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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