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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2024, N° 2311756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784842 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2311756 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour assortie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Rochiccioli, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été rendu de manière collégiale ; il appartenait au tribunal de solliciter auprès du préfet les éléments de nature à établir la collégialité de la délibération des médecins de l’OFII ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; certains traitements ne sont pas disponibles et l’intégralité du suivi médical n’est pas gratuit ; il ne pourrait y bénéficier des examens nécessaires à la mesure de sa charge virale ; les fiches MedCOI ne sont pas probantes dans la mesure notamment où elles ne concernent pas des patients atteints à la fois du VIH et d’une hépatite B ; il devra être ordonnée la communication intégrale des fiches et des résultats exhaustifs de recherche ;
- il a effectivement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il remplit les conditions posées par cet article ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 23 janvier 2004, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 3 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement susvisé du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet n’apporterait pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 6 octobre 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait irrégulier et que la décision en litige aurait, dès lors, été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 octobre 2022, qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Guinée.
7. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis postérieurement à l’arrêté contesté, les 8 août 2023 et 30 avril 2025, par un médecin qui suit le requérant au sein de l’hôpital de Jean Verdier (AP-HP), que M. B…, atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humain (VIH) depuis sa naissance et d’une hépatite B diagnostiquée en 2021, fait l’objet en France d’une prise en charge et d’un suivi clinique avec prescription d’un traitement antiviral, à base de Biktarvy. M. B… soutient que le Biktravy est indisponible en Guinée, qu’il ne peut bénéficier d’un traitement substitutif compte tenu de la double pathologie dont il est affecté et qu’il ne pourra bénéficier du suivi médical dont il a besoin, à raison notamment de son coût demeurant à la charge des patients. Toutefois, d’une part, il résulte du mémoire en observation produit par l’OFII que lorsqu’il a demandé son admission au séjour, l’état de santé de M. B… était stabilisé sous traitements antirétroviraux, qu’il n’y avait pas de résistance aux antirétroviraux et que l’hépatite B n’avait entrainé aucune complication hépatique, ce qui signifie qu’il pouvait être traité par n’importe quelle combinaison d’antirétroviraux qui comporte du Tenofovir, qui permet de soigner également l’hépatite B, ce qui qualifie la totalité des trithérapies disponibles en Guinée. Les différents certificats médicaux produits par M. B… n’indiquent pas de manière explicite qu’il ne pourrait pas être effectivement traité par un autre traitement antirétroviral comportant du Tenofovir que le Biktarvy. Or, il ressort tant des fiches MEDCOI que de la liste nationale des médicaments essentiels de Guinée, dont aucune version plus récente n’est produite par le requérant, que plusieurs traitements antirétroviraux contenant du Tenefovir sont disponibles. D’autre, part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a besoin d’un suivi médical et plus particulièrement d’une surveillance biologique, sérologique et virologique deux fois par an notamment pour mesurer la charge vitale et d’une surveillance échographique pour prévenir les complications hépatiques. Si le médecin qui suit le requérant indique que ces examens très onéreux ne sont pas accessibles, il ressort des fiches MEDCOI produites par l’OFII qu’il existe en Guinée un programme national pour lutter contre le virus de l’hépatite B permettant l’accès gratuit au traitement par Tenofovir, de l’aide pour les examens biologiques, radiologiques et les tests et un suivi par des spécialistes de la pathologie. S’il ressort de cette fiche que la prise en charge des patients dans des cliniques et laboratoires privés est assurée à leur frais lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une couverture maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait bénéficier d’une telle couverture en Guinée. Enfin, les documents produits par l’intéressé, notamment des rapports concernant l’admission au séjour de ressortissants guinéens atteints du VIH et des articles de presse relatifs au système de santé en Guinée et aux difficultés ponctuelles pour obtenir certains traitements, ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Guinée, ni que, compte tenu de sa situation personnelle, M. B… ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à l’OFII de communiquer l’intégralité des fiches MEDCOI et les résultats exhaustifs de ses recherches.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait également demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut d’un courrier qu’il a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 mai 2023 comportant des pièces jointes relatives à sa vie personnelle et scolaire, il est constant que ce courrier, qui faisait expressément référence à sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, ne comportait aucune demande présentée sur un autre fondement. En tout état de cause, et comme l’a relevé le tribunal, à supposer que M. B… ait entendu solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait respecté la procédure de demande laquelle s’effectue en préfecture. Il ne peut donc utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. B… peut bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. S’il soutient qu’un éloignement du territoire lui ferait perdre toute chance de poursuivre sa formation et d’obtenir un emploi dans la logistique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a obtenu un CAP Opérateur logistique, ne pourrait pas poursuivre sa formation, ni trouver un emploi en Guinée, pays dans lequel il a résidé jusqu’en 2021. Si M. B… soutient qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés, il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. Delage
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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