Rejet 14 octobre 2025
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2401536 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980056 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2401536 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Molina, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont entaché leur jugement d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Molina représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 décembre 1962 et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née en France où elle a vécu avec ses parents, titulaires de certificats de résidence algériens de dix ans et ses quatre frères et sœurs de nationalité française et a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un brevet d’études professionnelles en comptabilité. En 1984, elle a rejoint l’Algérie et est revenue en France au mois de juin 2018 pour assister ses parents et deux de ses frères lourdement handicapés avec lesquels elle a vécu à partir de son retour. Il ressort des très nombreuses pièces médicales et attestations produites au dossier qu’à partir de cette période, Mme B… les a accompagnés dans les actes de la vie courante et dans leur prise en charge médicale qui, pour chacun d’eux, nécessitait l’aide d’une tierce personne. Elle a ainsi assuré l’assistance quotidienne indispensable à son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, jusqu’à son décès en 2023. Elle est par ailleurs devenue la référente privilégiée des professionnels de santé s’agissant de l’aide nécessaire à ses frères, lesquels restent dépendants tant dans leur suivi médical que dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne compte tenu des troubles psychiatriques sévères dont ils souffrent et de leur déficience intellectuelle qui ont conduit, pour chacun d’eux, à la reconnaissance d’un taux d’invalidité d’au moins 80 %. Il ressort également de ces pièces que l’un de ses frères est atteint d’un lupus et d’un cancer de la sphère oto-rhino-laryngologique rendant indispensable dans sa prise en charge médicale un accompagnement extérieur assuré par Mme B…. Enfin, elle établit prendre en charge l’assistance nécessaire à sa mère, elle-même âgée de 89 ans à la date de l’arrêté attaqué, en perte d’autonomie depuis 2019 et qui n’est plus en capacité d’apporter l’aide nécessaire à ses fils. Dans ce contexte et compte tenu des attaches familiales anciennes et stables dont elle dispose en France, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… qui est célibataire, a vécu en Algérie pendant de nombreuses années, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle démontre résider de manière continue depuis le mois de juin 2018 et où résident l’ensemble des membres de sa famille. Par voie de conséquence et dans les circonstances particulières de l’espèce, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B…, un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2401536 du 14 octobre 2025 et l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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