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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 23BX02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2023, N° 2203829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Cavaillès de a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat du 11 mai 2022 prononçant son licenciement et d’autre part, d’enjoindre à cet établissement hospitalier de la rétablir dans ses droits.
Par un jugement n° 2203829 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 août 2023 et les 10 mars et 10 avril 2025, Mme Cavaillès de, représentée par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 ayant prononcé son licenciement ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Sarlat de la réintégrer avec effet rétroactif au 12 mai 2022 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par cet établissement hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Sarlat a méconnu l’étendue de son obligation de reclassement en violation des dispositions de l’article 41-5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- son licenciement est entaché d’un détournement de procédure dès lors que les modifications substantielles de son contrat de travail n’étaient pas motivées par l’intérêt du service ;
- elle a été victime de harcèlement moral et a fait l’objet d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 9 avril 2025, le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme Cavaillès de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme Cavaillès de ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Latour, représentant Mme Cavaillès de, et celles de Me Kolenc-Le Bloch pour le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cavaillès de a été recrutée par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat le 2 mai 2016, par contrat à durée indéterminée, pour y exercer les fonctions d’attachée d’administration hospitalière au service des finances de cet établissement. Par convention signée le 13 novembre 2017, l’intéressée a accepté sa mise à disposition partielle au bénéfice du centre hospitalier de Domme. Elle a finalement dénoncé cette convention le 20 février 2019. Le 7 mars 2019 lui a été proposée une modification de son contrat de travail consistant à partager l’exercice de ses fonctions à hauteur de 60 % au bénéfice du centre hospitalier de Sarlat et de 40 % au profit de celui de Domme, lesquels relevaient, depuis 2015, d’une direction commune avec les centres hospitaliers de Périgueux et Lanmary. Mme Cavaillès de ayant refusé cette modification de son contrat de travail, le directeur du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat a prononcé son licenciement le 28 juin 2019. Par un jugement n° 1905712 du 17 décembre 2020, confirmé par la présente cour dans son arrêt n° 21BX00111 du 2 février 2023, le tribunal a annulé cette décision en raison de la méconnaissance, par cet établissement hospitalier, de son obligation de reclassement et lui a enjoint de réintégrer Mme Cavaillès de.
2. À la suite de l’annulation par le tribunal administratif de la décision ayant prononcé son licenciement, Mme Cavaillès de a été informée, par courrier du 16 février 2021, de ce qu’elle serait réintégrée le 28 février suivant sur un poste d’attaché d’administration hospitalière en charge des budgets annexes et des suivis de financements complémentaires. Elle a par ailleurs été informée, par courrier du 22 février 2021, de ce que, compte tenu de la direction commune mise en place entre les centres hospitaliers de Périgueux, Sarlat, Domme et Lanmary, elle devrait occuper cet emploi, tant au bénéfice du centre hospitalier de Sarlat que de celui de Domme. Ayant refusé, le 30 avril 2021, cette modification substantielle de son contrat de travail portant sur le lieu d’exercice de ses fonctions, il lui a été proposé, le 4 juin 2021, une réduction de sa quotité horaire à 50 % pour lui permettre de n’exercer ses fonctions qu’au sein du centre hospitalier de Sarlat. L’intéressée a cependant opposé un second refus à cette proposition de modification substantielle de son contrat de travail le 9 juillet 2021. Le directeur de cet établissement hospitalier, par courrier du 7 décembre suivant, l’a alors informée de son intention de la licencier en lui laissant un délai d’un mois pour présenter une demande de reclassement sur un autre poste. Sa demande de reclassement, présentée le 4 janvier 2022, n’ayant pu être satisfaite, l’intéressée a été placée, par décision du 25 janvier 2022, en congé sans traitement durant trois mois, en application du 3ème alinéa de l’article 41-7 du décret du 6 février 1991. Mme Cavaillès de a finalement été licenciée par décision du 11 mai 2022. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « … le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : (…) / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 41-4 ; (…) ». En vertu de l’article 41-4 du même décret : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. / Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ». Selon l’article 41-5 du même décret : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible (…). Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ». Enfin, l’article 41-6 de ce décret dispose que : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. À l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ».
4. Tout d’abord, il résulte des dispositions précitées de l’article 41-5 du décret du 6 février 1991, qu’il appartient à l’agent ayant refusé la modification d’un élément substantiel de son contrat de solliciter, par écrit, un reclassement professionnel. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme Cavaillès de, après avoir refusé, les 30 avril et 9 juillet 2021, les modifications substantielles de son contrat de travail portant, pour la première, sur le lieu d’exercice de ses fonctions et, pour la seconde, sur la quotité horaire de son emploi, n’a formellement sollicité son reclassement que par un courrier en date du 4 janvier 2022. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher au centre hospitalier de Sarlat de ne pas lui avoir proposé un reclassement sur le poste d’attaché d’administration hospitalière au service des ressources humaines dès le mois de février 2021, alors, au demeurant, que la fiche de poste afférente à cet emploi précisait qu’il impliquait également de se déplacer régulièrement à Domme, ce qu’elle avait refusé s’agissant du poste de chargée de mission au sein du service des affaires financières. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que la réorganisation des services support a impliqué de scinder le service qu’elle dirigeait en deux entités distinctes, les affaires financières, d’une part, et les ressources humaines et affaires patrimoniales, d’autre part. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’intéressée ne saurait davantage reprocher au centre hospitalier de ne pas l’avoir réintégrée sur son précédent poste, lequel n’existait plus à la date de sa réintégration. Enfin, le centre hospitalier de Sarlat établit avoir effectué des recherches pour reclasser Mme Cavaillès de au sein de ses effectifs, ainsi qu’en témoignent les courriels et lettres de la direction des ressources humaines en date des 28 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2021 et du 12 janvier 2022, qui énumèrent l’ensemble des postes d’attaché d’administration hospitalière et d’adjoint des cadres de catégorie B au sein du centre hospitalier de Sarlat, en précisant qu’ils étaient tous pourvus durant cette période. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le centre hospitalier de Sarlat a satisfait à l’obligation qui lui incombait de rechercher à la reclasser, conformément à l’article 41-5 du décret précité. En outre, il ne saurait être reproché au centre hospitalier d’avoir entrepris, parallèlement à ses recherches de reclassement professionnel, des démarches auprès des établissements sanitaires situés à proximité, tels que l’EHPAD « La gazaliane » et le centre hospitalier de Gourdon, afin de lui permettre de retrouver un emploi.
5. En deuxième lieu, la convention de direction commune signée le 2 novembre 2015 entre les centres hospitaliers de Périgueux, Domme, Lanmary et Sarlat, prévoyait une mutualisation des directions fonctionnelles de ses quatre établissements et, en conséquence, une organisation transversale des fonctions supports, administratives et logistiques, dont relève le poste d’attaché d’administration hospitalière chargé des affaires financières sur lequel Mme Cavaillès de a été réintégrée. En conséquence, le courrier du directeur du centre hospitalier de Sarlat du 22 février 2021 informant Mme Cavaillès de la nécessité d’exercer ses fonctions tant au bénéfice du centre hospitalier de Sarlat que de celui de Domme, constituait, en tant qu’il modifiait le lieu de travail de l’intéressée, une modification substantielle de son contrat de travail, laquelle était justifiée par la nouvelle organisation des services hospitaliers et ne procédait donc pas d’un détournement de procédure. Il en est de même du courrier du 4 juin 2021 par lequel le directeur de cet établissement, prenant acte du refus de Mme Cavaillès de de travailler au sein du centre hospitalier de Domme, lui a proposé une seconde modification de son contrat de travail consistant à la restriction de sa quotité horaire à 50 % afin de lui permettre de n’exercer ses fonctions qu’au sein du centre hospitalier de Sarlat. C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du détournement de procédure dont seraient entachées les propositions de modifications du contrat de l’intéressée.
6. En troisième et dernier lieu, Mme Cavaillès de fait valoir qu’en la réintégrant sur un poste de chargée de mission, le centre hospitalier aurait pris à son encontre une sanction déguisée. Cependant, il ressort de la fiche de poste inhérente à cet emploi, que même s’il ne comportait pas de fonctions d’encadrement et n’impliquait pas d’astreintes rémunérées, il correspondait à un poste d’attaché d’administration hospitalière et relevait, en conséquence, du même grade que celui qu’elle occupait précédemment, lequel avait été supprimé en raison de la réorganisation des services. De plus, ce poste étant rattaché au service des affaires financières, il correspondait également aux compétences de l’intéressée. Pour justifier la dégradation de ses conditions de travail, Mme Cavaillès de soutient ensuite que les accès informatiques nécessaires à l’exercice de ses missions lui avaient été retirés, qu’elle avait été exclue du comité de direction et ainsi privée d’informations, qu’elle était soumise à des injonctions paradoxales et que les agents avaient eu pour consigne de n’entretenir aucun lien avec elle. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Enfin, la circonstance que lui avait été attribué un bureau situé au 3ème étage ne saurait être regardée à elle seule comme constitutif d’une sanction déguisée alors que le centre hospitalier précise qu’il s’agissait d’un bureau neuf et équipé, dans un couloir où se trouvaient d’autres professionnels ayant le même niveau de qualification. Dans ces conditions, Mme Cavaillès de n’établit pas avoir été victime de faits constitutifs de sanction déguisée ou de harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Cavaillès de n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Cavaillès de, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Le centre hospitalier de Sarlat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme Cavaillès de sur leur fondement.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Cavaillès de la somme que demande cet établissement hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme Cavaillès de est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Cavaillès de et au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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