Rejet 26 septembre 2023
Annulation 19 avril 2024
Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 24NT02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2024, N° 2313166, 2316061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980060 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B…, M. A… G… B…, Mme E… B… et M. C… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 mai 2023, contre les quatre décisions de l’autorité diplomatique française au Pakistan refusant de délivrer à M. A… G… B…, à Mme E… B…, à M. C… B… et à l’enfant D… B… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par une seconde demande, ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. A… G… B…, à Mme E… B…, à M. C… B… et à l’enfant D… B… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale
Par un jugement nos 2313166, 2316061 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, constaté un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2023 et rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. F… B…, M. A… G… B…, Mme E… B… et M. C… B… représentés par Me Hugon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
alors qu’aucune disposition de droit français ne prévoit un délai pour déposer une demande de visa au titre de la réunification familiale, en se fondant sur le dépassement d’un délai de trois mois, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit ;
-
à supposer même qu’un tel délai de trois mois soit opposable, la crise sanitaire, le gel des visas, la fermeture du service des visas de l’ambassade de France à Islamabad et la durée d’instruction des demandes de visa constituent des circonstances particulières de nature à justifier qu’il soit dérogé à ce délai de principe ;
-
les refus de visa méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
ils sont entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée le 26 septembre 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 juillet 2024, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. F… B… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… G… B… et Mme E… B… ressortissants afghans nés respectivement en 1973 et 1977, ont, auprès de l’autorité diplomatique française au Pakistan, sollicité, au titre de la réunification familiale, des visas de long séjour afin de rejoindre en France, accompagnés de leurs fils, M. C… B…, né en 2004 et le jeune D… B…, leur fils aîné, M. F… B…, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre les refus opposés à ces quatre demandes de visa a été implicitement rejeté par une décision née le 19 juillet 2023, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2313144 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2023. Le ministre de l’intérieur a, en exécution de cette ordonnance, réexaminé les demandes de visa puis les a rejetées, par une décision du 29 septembre 2023. M. A… G… B…, Mme E… B… et M. C… B… relèvent appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, constaté un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2023 et rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont constaté un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen soulevé à l’appui de cette demande et tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait, en opposant un délai de trois mois, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, l’intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n’a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l’ordonnancement juridique la décision du ministre du 29 septembre 2023, prise à la suite du réexamen des demandes de visas ordonné par le juge des référés. Par suite, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la demande, enregistrée sous le n° 2316061, tendant à l’annulation de la décision du ministre du 29 septembre 2023, n’était pas privée d’objet. Il suit de là qu’en constatant un non-lieu à statuer sur cette demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité. Ce dernier doit, ainsi, être annulé en tant qu’il statue sur la demande n° 2316061.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande dirigée contre la décision du ministre du 29 septembre 2023 et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions de la demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité diplomatique française au Pakistan, à savoir, pour les quatre décisions, le motif tiré de ce que « le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant au demandeur d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale »
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». L’article L. 561-5 du même code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 561-1 de ce code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle le membre de la famille du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire présente une demande de visa à cette fin. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
8. Il en va toutefois autrement lorsqu’il en découlerait que le succès de la demande de réunification familiale serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l’enfant, mineur au moment de sa demande de protection internationale, est devenu majeur avant l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. En pareille hypothèse, sous réserve que la demande de réunification familiale ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, la minorité du réfugié ou du demandeur d’asile doit être appréciée à la date de l’introduction de sa demande d’asile.
9. A la date à laquelle il a formé sa demande d’asile, le 24 décembre 2018, M. F… B…, né le 13 juillet 2001, était mineur. Il avait ainsi, en principe, droit à être rejoint par ses parents, accompagnés de leurs deux autres enfants mineurs, sous réserve que les demandes de visa formées par ces derniers interviennent dans le délai raisonnable évoqué au point 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F… B… a, par un courrier du 29 janvier 2020, informé le bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas de son souhait d’être rejoint par sa famille tandis que les demandes de visa ont été présentées auprès de l’ambassade de France au Pakistan au mois d’avril 2021. Si les requérants se prévalent de circonstances particulières, tenant notamment au contexte géopolitique et à la crise sanitaire mondiale due à l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour faire enregistrer leurs demandes de visa auprès d’autorités diplomatiques ou consulaires françaises, ils reconnaissent que les premières démarches entreprises datent du mois de janvier 2020, soit près de six mois après l’octroi à M. F… B…, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2019, de la protection subsidiaire, sans apporter aucune justification de nature à expliquer l’absence de demande de réunification familiale dans les trois mois ayant suivi l’octroi de cette protection. Dans ces conditions, faute pour les demandes de visa d’avoir été présentées dans un délai raisonnable, d’en principe trois mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a, en estimant que les demandeurs n’entraient pas dans le champ de la réunification familiale, commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 6.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les requérants soutiennent que la décision contestée les prive de toute perspective de se voir un jour réunis. S’il est exact que les parents et frères, dont un majeur, de M. F… B… ne sont pas éligibles à la procédure de regroupement familial de droit commun, ce dernier était, à la date de la décision en litige, âgé de vingt-deux ans et avait quitté sa famille depuis au moins six ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus de visa litigieux porteraient au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation particulière des requérants.
13. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la demande tendant à la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2023 :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7 à 9, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, au regard des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que les demandes de visa, présentées plus de trois mois après l’obtention par M. F… B… de la protection subsidiaire n’entraient pas dans le champ de la délivrance de plein droit de visas de long séjour au titre de la réunification familiale du réfugié. En particulier, le délai de trois mois auquel le ministre se réfère ne résulte pas d’une « option » à laquelle la France n’aurait pas souscrit mais du délai raisonnable dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa décision C-550/16 du 12 avril 2018, estimé que les parents d’un réfugié, devenu majeur au cours de sa demande de protection internationale, pouvaient se prévaloir, à l’appui de leur demande de visa au titre de la réunification familiale, de la minorité de leur enfant lors de l’introduction de sa demande d’asile. En se fondant sur un tel délai de trois mois, le ministre de l’intérieur n’a, alors même qu’il ne figure dans aucune disposition de droit interne, commis aucune erreur de droit.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les refus de visa en litige méconnaitraient les articles 9 à 11 de la directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui ont été transposés aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est, en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2023.
Sur le surplus des conclusions :
18. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions des requérants aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2313166, 2316061 du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2024 est annulé en tant qu’il statue sur la demande n° 2316061.
Article 2 : La demande n° 2316061 présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B…, M. A… G… B…, Mme E… B… et M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026.
La rapporteure
K. BOUGRINE
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Déficit ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Déficit ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Lunette ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coran ·
- Détention ·
- Excès de pouvoir ·
- Biens
- Impôt ·
- Sécurité privée ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Facture
- Indemnité d'éviction ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Fonds de commerce ·
- Dépense ·
- Location ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Assainissement
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Professionnel
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Canal ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Politique culturelle
- Rétablissement personnel ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Pénalité
- Département ·
- Mineur ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Dégradations ·
- Préjudice ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.