Rejet 14 février 2025
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 27 avr. 2026, n° 25DA00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 février 2025, N° 2303775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Les Calètes a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 273 710 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention financière conclue le 10 juin 2020, d’autre part, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme globale de 949 998,40 euros en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés par les mineurs non accompagnés placés sous sa garde et, enfin, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303775 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la SAS Les Calètes, représentée par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 273 710 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention financière conclue le 10 juin 2020 ;
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme globale de 949 998,40 euros en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés par les mineurs non accompagnés placés sous sa garde ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de résiliation de la convention, tiré de l’évolution des besoins du département de la Seine-Maritime n’est pas avéré ;
- à supposer que ce motif soit avéré, la résiliation pour motif d’intérêt général lui ouvre un droit à indemnité pour le manque à gagner subi qui s’élève à la somme de 273 710 euros ;
- la responsabilité tant contractuelle que délictuelle, notamment la responsabilité sans faute fondée sur la garde, du département de la Seine-Maritime peut être engagée du fait des dégradations commises par les mineurs hébergés au sein de ses chambres d’hôtel ;
- elle justifie d’un préjudice financier de 424 994,40 euros au titre de la remise en état de son hôtel ;
- elle justifie d’une perte d’exploitation de 525 004 euros pour la période de 2020 à 2023 du fait de la fermeture de son établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 11 décembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Les Caletes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Annoot, représentant le département de la Seine-Maritime.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, a été présentée pour le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du mois d’octobre 2016, le département de la Seine-Maritime a procédé à la réservation de chambres au sein de l’hôtel « Les Calètes » situé à Harfleur, pour l’accueil de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, pour des périodes allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Le 16 juin 2018, le département de la Seine-Maritime a conclu avec la SAS Les Calètes, exploitant de l’hôtel, une première convention financière relative à la prise en charge hôtelière des mineurs non accompagnés ne pouvant pas être pris en charge dans les établissements habilités ou en accueil familial pour une durée d’un an. Une convention similaire a été conclue pour une durée d’un an le 13 juin 2019 puis le 10 juin 2020. Par un courrier du 28 août 2020, le département a informé la société de sa décision de résilier cette dernière convention au motif que l’évolution de l’unité des mineurs non accompagnés conduisait à orienter les jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance vers les établissements dédiés.
2. Après le départ du dernier mineur accueilli, la SAS Les Calètes a fait procéder, le 31 août 2020, à la constatation par huissier des dégradations dans son établissement. Par un courrier du 17 mai 2023, la société Les Calètes a adressé au département une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée.
3. La SAS Les Calètes a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser, d’une part, une somme de 273 710 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention financière précitée et, d’autre part, une somme globale de 949 998,40 euros en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés par les mineurs non accompagnés placés sous sa garde. Elle relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la résiliation de la convention financière du 10 juin 2020 :
4. Aux termes de l’article 7 de la convention financière conclue le 10 juin 2020 entre la société Les Calètes et le département de la Seine-Maritime : « La convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 13 juin 2020. / En cas de non-respect des engagements réciproques ou d’évolution du besoin du commanditaire, la présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi de LRAR ».
5. Il résulte de l’instruction que cette convention, qui organisait la mise à l’abri des mineurs non accompagnées par une prise en charge hôtelière et fixait le coût des prestations à 60 euros par jour et par jeune, prévoyait, d’une part, en son article 3, que le département devait prendre attache auprès de l’hôtelier pour s’assurer des possibilités d’accueillir un mineur non accompagné puis, dans l’affirmative, lui adresser un mail valant prise en charge avec la mention de la date d’arrivée du mineur et, d’autre part, en son article 4, que l’hôtelier devait présenter une facture comportant les noms et prénoms des mineurs concernés le mois suivant la période de prestation. Dans ces conditions, et alors que cette convention, ne contenait aucun minimum quant au nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’hôtel, le manque à gagner que la SAS Les Calètes invoque du fait de la résiliation de la convention ne revêt pas un caractère certain.
6. Par ailleurs, si la SAS Les Calètes fait valoir que, compte tenu de l’accroissement des réservations du département de la Seine-Maritime au cours des années antérieures, l’ensemble de ses chambres servaient à l’exécution de la convention en litige de sorte que la société, qui ne disposait plus d’une clientèle propre, a été contrainte de fermer l’établissement à la suite de la résiliation, cette circonstance, qui n’était imposée par aucune stipulation contractuelle, résulte du choix opéré par la société. L’existence d’un lien de causalité entre le manque à gagner invoqué et la résiliation de la convention n’est, par suite, pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’à supposer même que la résiliation de la convention ait été prononcée pour un motif dont la réalité ne serait pas établie, la SAS Les Calètes n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Maritime à réparer le préjudice financier subi du fait de cette résiliation.
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux dégradations commises par les mineurs non accompagnés hébergés par la SAS Les Calètes :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
8. La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.
9. Il résulte de l’instruction que les mineurs non accompagnés, accueillis par la SAS Les Calètes à partir de 2016, sur la base de réservations ponctuelles, puis dans le cadre de conventions annuelles conclues avec le département de la Seine-Maritime, avaient été placés auprès du département, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Dans ces conditions la responsabilité du département est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ces mineurs.
En ce qui concerne le lien de causalité :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 31 août 2020, soit trois jours après la résiliation de la convention en litige, que l’hôtel présentait un état de délabrement généralisé résultant de dégradations sur les sols, les murs, les fenêtres, les sanitaires, les radiateurs et le mobilier, qui ne permettait plus à la SAS Les Calètes de proposer ses chambres à la location et qui l’a contrainte à la fermeture de son établissement. Il résulte également des échanges de courriels entre la SAS Les Calètes et le département de la Seine Maritime, produits pour la première fois en appel, que la société a informé le département, à plusieurs reprises entre 2018 et 2019, de la violence de certains mineurs et des nombreuses dégradations commises dans son établissement. Si la société requérante n’est pas en mesure de produire un état des lieux d’entrée et de sortie pour chaque mineur isolé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’établissement, initialement ouvert à la clientèle extérieure en 2016, était devenu inlouable au 31 août 2020, après la prise en charge exclusive des mineurs isolés. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’état de l’hôtel de la SAS Les Calètes en 2020 et l’accueil des mineurs doit être regardé comme établi.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, d’une part, si la SAS Les Calètes se prévaut d’un devis de remise en état de l’hôtel d’un montant de 424 994,40 euros, il en résulte que les travaux envisagés, qui prévoient notamment la pose de cloisons, l’élargissement d’ouvertures, le remplacement de vingt-trois menuiseries extérieures, la mise en place de prises téléphoniques, de lave-mains ou encore l’installation de plafonniers et d’appliques murales, excèdent la seule reprise des dégradations constatées par l’huissier le 31 août 2020. Dans ces conditions, eu égard à la nature des désordres rappelés au point 10, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à la SAS Les Calètes au titre des travaux de réparation, en lui allouant la somme de 100 000 euros.
12. En second lieu, la SAS Les Calètes se prévaut d’une perte d’exploitation à hauteur de 525 004 euros pour la période de 2020 à 2023 résultant de la nécessité de fermer son établissement compte tenu de son état de délabrement. Si le département fait valoir qu’il n’est pas établi que l’hôtel n’aurait pas été loué après la résiliation de la convention, il résulte du constat d’huissier du 31 août 2020 que l’état de l’ensemble des chambres de l’hôtel ne permettait plus son exploitation. La SAS Les Calètes est ainsi fondée à se prévaloir d’une perte d’exploitation correspondant seulement au temps nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état de l’hôtel, lequel peut être évalué à trois mois.
13. Par suite, eu égard au résultat d’exploitation et aux tarifs pratiqués par l’hôtel auprès de sa clientèle en 2016, soit une année pendant laquelle l’établissement accueillait principalement une clientèle autre que les mineurs isolés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SAS Les Calètes en lui allouant la somme de 7 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
14. Il résulte de ce qui précède que la SAS Les Calètes est fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme globale de 107 000 euros en réparation des préjudices résultant des dégradations commises au sein de son hôtel par les mineurs non accompagnés placés sous la garde du département.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Les Calètes est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé toute indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Les Calètes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par le département de la Seine-Maritime au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Les Calètes sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n°2303775 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à la SAS Les Calètes la somme de 107 000 euros.
Article 3 : Le département de la Seine-Maritime versera à la SAS Les Calètes, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Calètes et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente de la formation
de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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