Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 27 avr. 2026, n° 25DA00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2203930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner solidairement la commune de Houdain-Lez-Bavay (Nord) et le département du Nord à lui verser la somme de 22 636 euros en réparation des préjudices matériel, moral et de jouissance qu’il estime avoir subis du fait d’infiltrations d’eau survenues dans les caves de son habitation, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Houdain-Lez-Bavay et au département du Nord de faire cesser son dommage en effectuant les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations d’eaux dans les caves de son immeuble, ceux-ci devant commencer dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se terminer dans un délai de six mois, enfin, de mettre à la charge solidaire de la commune de Houdain-Lez-Bavay et du département du Nord le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n°2203930 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la commune de Houdain-Lez-Bavay à verser à M. C… la somme de 15 720 euros à titre de réparation de ses préjudices, deuxièmement, enjoint à la commune, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux infiltrations, dans les caves de l’immeuble de M. C…, d’eaux venant du trottoir, y compris si cela devait être nécessaire en remettant en état l’ouvrage d’assainissement situé en dessous, dans le délai d’un an à compter de la notification du jugement, troisièmement, mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 448,02 euros, à la charge définitive de la commune et, quatrièmement, mis à la charge de la commune le versement, à M. C…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, et par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026 et qui n’a pas été communiqué, la commune de Houdain-Lez-Bavay, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Caille et Houyez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de M. C… dirigées contre le département du Nord ;
2°) de condamner le département du Nord à verser solidairement avec elle l’indemnité qu’elle a été condamnée à verser à M. C… par ce jugement ;
3°) d’enjoindre au département du Nord de prendre, solidairement avec elle, toutes mesures propres à remédier aux infiltrations d’eau dans les caves de l’immeuble de M. C… ;
4°) de décider que toute condamnation prononcée à son encontre, par le jugement attaqué, devait l’être solidairement avec le département du Nord ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens de l’instance.
Elle soutient que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté la responsabilité du département du Nord dans la survenance des dommages subis par M. C…, dès lors que, par les travaux de modification de la chaussée dont il a assuré la maîtrise d’ouvrage, le département a concouru à la survenance du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le département du Nord, représenté par le président du conseil départemental en exercice, par Me Vandenbussche, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune Houdain-Lez-Bavay sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expert désigné par le tribunal administratif n’a pas expressément proposé au juge du fond de retenir sa responsabilité dans la survenance des désordres en cause ;
- il résulte des termes du rapport d’expertise que ces dommages sont la conséquence de la vétusté et de l’absence d’étanchéité d’un ancien ouvrage collectif d’assainissement qui ont pu être aggravées par les travaux, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Houdain-Lez-Bavay, de réfection du trottoir sous lequel cet ancien ouvrage non répertorié est implanté ;
- c’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages en cause.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pichonnier, substituant Me Houyez, représentant la commune de Houdain-Lez-Bavay.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a recherché la responsabilité de la commune de Houdain-Lez-Bavay (Nord) et du département du Nord à raison de la survenance d’infiltrations d’eau dans les caves de la maison d’habitation dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, survenues après la réalisation, au cours de l’année 2017, de travaux de voirie au niveau de la chaussée et des trottoirs de la route départementale jouxtant son immeuble.
2. Par un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Houdain-Lez-Bavay à verser à M. C… la somme de 15 720 euros à titre de réparation de ses préjudices et a fait injonction à cette commune de prendre les mesures propres à faire cesser les dommages résultant des infiltrations, dans les caves de l’immeuble de M. C…, d’eaux provenant du trottoir. La commune de Houdain-Lez-Bavay relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il rejette les conclusions de la demande de M. C… tendant à la condamnation du département du Nord à prendre en charge tout ou partie des conséquences dommageables de ces infiltrations.
Sur la responsabilité du département du Nord :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que l’augmentation, constatée à la fin de l’année 2017, de l’humidité régnant dans les caves de la maison d’habitation de M. C… est la conséquence de venues d’eau qui trouvent leur cause principale dans la présence, sous le trottoir, d’un ancien ouvrage d’assainissement. Si l’expert estime que le mauvais état de cet ancien ouvrage, non répertorié, est susceptible d’avoir été aggravé par les vibrations engendrées par les travaux de reconstruction de la chaussée et du trottoir, il n’émet, compte-tenu de la prudence des termes dans lesquels ses conclusions sur ce point sont rédigées, qu’une hypothèse vraisemblable qui ne peut suffire à retenir avec certitude la responsabilité du département du Nord, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage des seuls travaux réalisés au niveau de la chaussée, dans la survenance des désordres en litige.
5. En revanche, l’expert estime que l’humidité occasionnée dans les caves de l’immeuble appartenant à M. C…, résulte aussi de la modification du niveau du trottoir, qui a eu pour effet de créer une légère pente vers cette habitation et qui a emporté la suppression des ressauts aux abords des soupiraux des caves des propriétés riveraines. Si l’expert regarde cette cause comme secondaire par rapport à celle consistant dans l’absence d’étanchéité de l’ancienne canalisation, il estime que cette modification du trottoir est à l’origine de venues d’eaux dans les caves de l’immeuble de M. C…, les termes du rapport d’expertise permettant de regarder cette cause comme certaine. A cet égard, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté, que la modification du trottoir a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Houdain-Lez-Bavay, conformément aux stipulations de la convention de partenariat qu’elle a conclue avec le département, le 24 juillet 2017.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux deux points précédents que, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la responsabilité du département n’est pas susceptible d’être engagée à raison de la survenance des dommages occasionnés à la propriété de M. C… et que la commune de Houdain-Lez-Bavay doit seule prendre les mesures propres à faire cesser les dommages résultant des infiltrations, dans les caves de l’immeuble de M. C…, d’eaux provenant du trottoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Houdain-Lez-Bavay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. C… dirigées contre le département du Nord.
Sur les frais de procédure :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Houdain-Lez-Bavay et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Houdain-Lez-Bavay une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Houdain-Lez-Bavay est rejetée.
Article 2 : La commune de Houdain-Lez-Bavay versera au département du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Houdain-Lez-Bavay, au département du Nord.
Copie en sera adressée à M. A… C…, ainsi qu’à M. B… D…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
La présidente de la formation
de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sécurité privée ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Facture
- Indemnité d'éviction ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Fonds de commerce ·
- Dépense ·
- Location ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Midi-pyrénées ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Référé
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Procédure de modification d'un plan local d'urbanisme ·
- 132-9 du code de l'urbanisme (article l ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modification et révision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Procédures de modification ·
- Absence, en l'espèce ·
- Légalité des plans ·
- Irrégularité ·
- 132-7 et l ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Chambres de commerce ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Déficit ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Cellule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Lunette ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coran ·
- Détention ·
- Excès de pouvoir ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Professionnel
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Déficit ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.