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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 17 septembre 2024, N° 2400063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom commercial (SNC) Aremiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler les arrêtés n° 1712 CM du 27 septembre 2023, n° 1922 CM du 26 octobre 2023, n° 2149 CM du 29 novembre 2023, n° 2406 CM du 20 décembre 2023 et n° 79 CM du 31 janvier 2024 en ce que ces actes ont pour effet de générer un avantage au profit du navire Vaeara’i à raison d’une différence de montant au titre du Fonds de régulation du prix des hydrocarbures de 6 F CFP par litre, d’enjoindre au président de la Polynésie française de soumettre à l’assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays tendant à l’abrogation ou à la modification des dispositions des articles LP 1, LP 2 et LP 5 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 en ce qu’elles ont pour effet de créer une discrimination injustifiée à l’encontre des navires dit « A… » par rapport au navire Vaeara’i sur les lignes Tahiti Moorea et Tahiti / ISLV et avant dire droit, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la contrariété des dispositions des articles 1 et 5 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 portant modification de la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 portant création d’un compte spécial « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » (FRPH) avec le principe général d’égalité.
Par un jugement n° 2400063 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, la SNC Aremiti, représentée par Me Varrod, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400063 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d’annuler les arrêtés n° 1922 CM du 26 octobre 2023, n° 2149 CM du 29 novembre 2023, n° 2406 CM du 20 décembre 2023 et n° 79 CM du 31 janvier 2024 en ce que ces actes ont pour effet de générer un avantage au profit du navire Vaeara’i à raison d’une différence de montant au titre du Fonds de régulation du prix des hydrocarbures de 6 F CFP par litre ;
3°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de soumettre à l’assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays tendant à l’abrogation ou à la modification des dispositions des articles LP 1, LP 2 et LP 5 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 en ce qu’elles ont pour effet de créer une discrimination injustifiée à l’encontre des navires dits « A… » par rapport au navire Vaeara’i sur les lignes Tahiti Moorea et Tahiti / ISLV ;
4°) de transmettre au Conseil d’Etat la question de la contrariété des dispositions des articles 1 et 5 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 portant modification de la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 portant création d’un compte spécial « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » (FRPH) avec le principe général d’égalité ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Aremiti soutient que :
- la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 méconnaît les principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la loi du pays du 27 janvier 2023 et ses arrêtés d’application créent une différence de traitement au profit du navire Vaearai qui est motivée par les caractéristiques du navire, plus précisément au regard de la structure de ses coûts liée à sa consommation de carburant ; s’il existe une distinction objective entre les « A… » et les « non A… », cette distinction porte sur les normes techniques de constructions des navires au regard des règles de sécurité en mer et cette différence de situation ne suffit pas, elle-même, à justifier une différence de traitement de prise en charge des approvisionnements en hydrocarbures au titre du Fonds de régulation du prix des hydrocarbures (FRPH) ;
- l’objectif d’intérêt général poursuivi par la Polynésie française n’est défini ni dans la loi du pays précité ni dans les travaux préparatoires de ladite loi ; les critères retenus au titre de l’intérêt général ne sont pas objectifs et rationnels au regard du but recherché ;
- la Polynésie française n’apporte aucune donnée chiffrée sur le coût que représente l’avantage fiscal accordé aux A… pour la collectivité, par rapport au coût de l’avantage fiscal accordé aux non-NGV ;
- elle ne fournit aucun élément qui expliquerait quel effet incitatif sur la société Aremiti ou sur les usagers du transport maritime la différence de 6 F CFP par litre de gazole achetée serait susceptible de produire ;
- elle ne démontre pas que l’activité de fret serait moins rentable que l’activité de transport de personnes et qu’en conséquence les sociétés assurant la délivrance du fret seraient désavantagées par rapport aux sociétés qui se concentrent sur le transport de passagers ;
- l’activité du Vaeara’i ne participe pas majoritairement à la lutte contre l’éloignement des territoires insulaires en matière de fret contrairement à ce que soutient la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SNC Aremiti la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que l’action dirigée contre l’arrêté n° 1712/CM du 27 septembre 2023 est tardive et en ce que les conclusions à fin d’injonction visant à soumettre à l’assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays tendant à l’abrogation ou à la modification des dispositions des articles LP 1, LP 2 et LP 5 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023, sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens de la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la concurrence de la Polynésie française ;
- loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 ;
- la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023, le conseil des ministres de la Polynésie française définit mensuellement les prix maximaux de vente du gazole servant à l’alimentation des moteurs des navires de commerce assurant le transport maritime interinsulaire, particulièrement de passagers et de leurs véhicules, selon que ces navires relèvent ou pas de la catégorie des « engins » ou navires « à grande vitesse » (« A…). La SNC Aremiti exploite des navires qui assurent la liaison régulière, pour certains, entre l’île de Tahiti et l’île de Moorea. Pour la période litigieuse, soit du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024, le prix maximal de vente de gazole a été établi par les arrêtés n° 1712 CM du 27 septembre 2023, n° 1922 CM du 26 octobre 2023, n° 2149 CM du 29 novembre 2023, n° 2406 CM du 20 décembre 2023 et n° 79 CM du 31 janvier 2024, aux sommes respectives de 84 F CFP pour les navires ne relevant pas de la catégorie « A… » et de 90 F CFP pour les navires relevant de la catégorie « A… ». La société requérante a demandé l’annulation des arrêtés précités, motif pris d’une rupture d’égalité avec la société gérant le navire Vaeara’i qui effectue le même type de rotations et qui bénéficie, malgré des capacités de vitesse de liaison comparables, du montant de stabilisation maximal pour le transport maritime interinsulaire ainsi que du plafond le plus bas du prix du gazole. Elle a également sollicité la transmission au Conseil d’Etat de la question de la contrariété des dispositions des articles 1 et 5 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 portant modification de la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 portant création d’un compte spécial « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » (FRPH) avec le principe général d’égalité. Par un jugement n° 2400063 du 17 septembre 2024, dont la SNC Aremiti interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la Polynésie française soutient que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 1712 CM du 27 septembre 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, la SNC Aremiti n’a présenté aucune conclusion à fin d’annulation contre cet arrêté. La fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article LP. 112-2 du code de la concurrence : « Le conseil des ministres fixe la liste des hydrocarbures dont le prix maximal nécessite un encadrement en raison de leur impact sur le développement économique et social de la Polynésie française. ». L’article LP. 112-3 de ce code dispose que : « par dérogation aux dispositions des articles LP. 111-1 à LP. 111-3, le prix maximal de vente des produits listés en application de l’article LP. 112-2 est défini par arrêté pris en conseil des ministres sur la base des cinq composants suivants : 1° Valeur CAF barème représentative de la valeur en douane des produits pétroliers ; 2° Droits et taxes, calculés par référence à la valeur CAF barème tels qu’ils résultent de la réglementation en vigueur ; 3° Montant de stabilisation fixé par arrêté pris en conseil des ministres conformément à la réglementation en vigueur ; 4° Rémunération des prestations locales des sociétés pétrolières ; 5° Marge. / Le conseil des ministres peut fixer des prix maximaux de vente différents pour chacun des produits listés en application de l’article LP. 112-2 en fonction de la qualité de l’utilisateur final. ». L’article LP. 112-4 du code précité précise que « Les valeurs ou les modalités de calcul des composants et du prix maximal prévus à l’article LP. 112-3 sont déterminées par arrêté pris en conseil des ministres. ».
4. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 portant création d’un compte spécial « Fonds de régulation des prix et des hydrocarbures » telle que modifiée par les dispositions des articles 1 et 5 la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 : « Ce fonds a pour objet d’éviter les fluctuations brutales des prix des hydrocarbures destinés à la consommation intérieure. / Les produits pétroliers concernés relèvent des numéros de nomenclature suivants : (…) – gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,05% en masse relevant de la codification douanière 2710.19.25 destiné à l’alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la desserte maritime interinsulaire ne relevant pas de la catégorie des engins à grande vitesse ; – gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,05% en masse relevant de la codification douanière 2710.19.25 destiné à l’alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la desserte maritime interinsulaire, relevant de la catégorie des engins à grande vitesse ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En outre, l’article 13 de la même Déclaration garantit le principe d’égalité devant les charges publiques.
6. Par ailleurs, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
7. La SNC Aremiti soutient que la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 et ses arrêtés d’application créent une différence de traitement au profit du navire Vaeara’i qui est motivée par les caractéristiques du navire et notamment la structure de ses coûts liée à sa consommation d’hydrocarbures.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’article LP 1 de la loi du pays n° 2023-20 du 27 janvier 2023 a modifié l’article 2 de la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 portant création d’un compte spécial « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » en mettant fin à la distinction entre les navires desservant Tahiti-Moorea et ceux desservant les îles éloignée dans la fixation des prix du carburant par la FRPH pour la remplacer par une distinction entre « navires à grande vitesse » (A…) et « navires standards ».
9. Selon les termes des dispositions de la « loi du pays » n° 2016-3 du 25 février 2016 relative à l’organisation du transport interinsulaire maritime et aérien, l’activité de transport public de personnes, de biens et de marchandises est soumise à l’octroi d’une licence d’exploitation délivrée pour une durée déterminée. Chaque navire est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par le ministre en charge des transport maritimes qui peut être assortie d’obligations de service public, en application des dispositions de l’article LP 1-II de la loi du pays précitée tenant notamment à la qualité de service, la sécurité, les horaires, l’information des usagers, la régularité et la fréquence de desserte des îles composant la ligne régulière concernée.
10. Il résulte des termes de la licence d’exploitation délivrée au bateau non-NGV Vaeara’i par l’arrêté n° 13689 MLA du 18 décembre 2018 modifié que celui-ci est tenu en plus du transport des passagers d’effectuer au minimum du lundi au vendredi inclus, a minima, un voyage de fret le matin avant 7 h 30 vers Moorea du lundi au vendredi, un voyage de fret le soir à partir de 15 -16 h vers Papeete du lundi au vendredi ainsi qu’un voyage aller-retour minimum par semaine (départ de Papette vers 6-7 h retour de Moorea vers 14 h 30 15 h 30 pour le transport de matières dangereuses) alors que les navires « A… » de la SNC Aremiti ne sont soumis qu’à des obligations de transport de passagers aux termes des licences d’exploitation qui leur ont été délivrées.
11. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le navire Vaeara’i est soumis à des obligations spécifiques de transport de fret nonobstant la circonstance que son activité principale demeure le transport de passager. Or, le coût du fret est règlementairement encadré par l’arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 qui fixe les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française alors que les tarifs pour les passagers sont librement établis par l’armateur en application de l’article 3 de l’arrêté susvisé.
12. Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2023-20 du 27 janvier 2023, dont sont issues les dispositions contestées, notamment de son exposé des motifs, qu’en les adoptant, le législateur a entendu « apporter certaines corrections opérationnelles au FRPH » en prévoyant « des plafonds d’intervention en cas de circonstances exceptionnelles auprès des navires assurant la desserte interinsulaire, alors même que le prix du fret est légalement encadré et que les armateurs ne peuvent donc pas répercuter des charges sur le tarif de leur prestations ». Au regard de cet objectif, il existe une différence de situation entre, d’une part, les entreprises dont l’activité relève partiellement du transport de fret et qui utilisent à cette fin des navires standard, soumises à la réglementation des prix indiquée supra et, d’autre part, les compagnies qui affrètent des A… pour assurer uniquement du transport de passagers et dont les caractéristiques techniques leur permettent d’effectuer un nombre de rotations plus importantes qu’un navire non A…, le temps de traversée d’un A… étant d’environ 35 minutes contre 45 à 50 minutes pour un navire non A…, avec une consommation de carburant nettement supérieure à celles des navires conventionnels et qui bénéficie du principe de libre tarification.
13. Dès lors, en soutenant davantage, au moyen d’une différence de 6 F CFP par litre de gazole, le transport insulaire de fret de marchandises assuré par les navires standard, dont l’activité est partiellement réglementée et qui sont dès lors dans une situation différente des navires A…, même lorsque l’activité exercée par ces dernières est identique à certaines activités exercées par les premiers, s’agissant du transport des passagers, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
14. Cette différenciation opérée entre « A… » et « non A… » permet également de soutenir davantage, par le prix du gazole avec une différence de 6 F CFP par litre, le transport interinsulaire de fret de marchandises, qui, comme le transport de passagers, contribue à la continuité territoriale, et ainsi de favoriser le développement économique et social des îles du territoire autres que Tahiti, d’améliorer le pouvoir d’achat et de soutenir la consommation des ménages des îliens.
15. Dès lors, la distinction opérée entre les catégories précitées « A… » et « non A… », en ce que le navire concurrent Vaeara’i est inclus dans cette dernière catégorie, est, compte tenu de l’application des critères objectifs ci-dessus énoncés, de nature à justifier, sans erreur d’appréciation ni méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ou les charges fiscales, une différence de prise en charge tarifaire des approvisionnements en hydrocarbures au titre du FRPH.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 179 de la loi organique du 27 février 2004 et celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros au bénéfice du gouvernement de la Polynésie française.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Aremiti est rejetée.
Article 2 : La SNC Aremiti versera au gouvernement de la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom commercial Aremiti et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la société Vaeara’i et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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