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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2500125/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500125/5-1 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté du 26 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Guillot représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, le refus de titre opposé à M. A…, qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que si l’intéressé a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour des bulletins de paie, il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français et que le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de cet article, que M. A… ne produit ni contrat de travail ni promesse d’embauche ou autorisation de travail visée par l’autorité compétente. Le préfet de police a également relevé que la situation de M. A… appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel, que l’intéressé est en concubinage et père d’un enfant à charge en France, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et que la circonstance que sa concubine et son enfant résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la règlementation en vigueur. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et le préfet de police a bien fait mention des bulletins de salaire produits par l’intéressé à l’appui de sa demande et des éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivé. La mesure d’éloignement qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, également suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 26 décembre 2024 que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…, notamment au regard de sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet de police n’ait pas indiqué dans l’arrêté litigieux le nombre de bulletins de salaire produits par l’intéressé à l’appui de sa demande n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2015, qu’il est père de deux enfants nés sur le territoire français et justifie d’une activité professionnelle depuis l’année 2018. S’il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants nés en France les 7 janvier 2023 et 8 mars 2024, ses enfants étaient très jeunes à la date de l’arrêté en litige. La compagne du requérant et mère de ses deux enfants a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de police du 20 décembre 2023 et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. M. A… justifie par les bulletins de paie versés au dossier et relevés bancaires avoir travaillé du mois de septembre 2018 au mois de juin 2024 sur des emplois de porteur de seau, chauffeur ou terrassier. Cependant ces emplois ont été occupés essentiellement dans le cadre de contrats d’intérim et M. A… ne justifie d’aucune promesse d’embauche ni contrat de travail. Par ailleurs le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est postérieur à l’arrêté litigieux. Dès lors, l’insertion professionnelle dont M. A… se prévaut ne peut être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a donc pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de sa situation familiale en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la compagne du requérant, qui est également de nationalité malienne, est en situation irrégulière en France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et les enfants du couple étaient en bas-âge à la date de l’arrêté litigieux. Si le requérant soutient que l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de sa famille, il ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. Dès lors, bien que le requérant justifie avoir travaillé en France pendant plusieurs années, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, compte tenu notamment de la situation administrative de sa compagne et du très jeune âge de ses deux enfants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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