Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2025, N° 2414199 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021825 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident longue durée UE et, d’autre part, la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2414199 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes de carte de résident longue durée UE et de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » présentées par M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mai et 15 septembre 2025 et 8 avril 2026, M. B…, représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2414199 du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, a partiellement fait droit à ses demandes en annulant les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en enjoignant au réexamen de ses demandes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et en rejetant le surplus de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l’office du juge de l’excès de pouvoir en n’examinant pas prioritairement les moyens qui, étant fondés, auraient été de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée de délivrer soit une carte de résident soit une carte de séjour pluriannuelle ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident longue durée UE :
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision implicite de refus renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » :
- elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. B… a obtenu le 31 décembre 2025, la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 30 décembre 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 12 avril 1982, a sollicité, le 3 novembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Cette demande a été renouvelée le 19 janvier 2024. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration sur ses demandes. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour défaut de motivation les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes de carte de résident longue durée UE et de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen des demandes de M. B…. Ce dernier relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce que soit enjointe la délivrance de cette carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, le 31 décembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête d’appel, la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 31 décembre 2035. Dès lors, sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident est devenue sans objet et l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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