Rejet 1 juin 2022
Annulation 12 décembre 2023
Réformation 30 avril 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 23PA05195 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Lefebvre Petrenko a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1916080/2-2 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00722 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Lefebvre Petrenko dirigé contre ce jugement.
Par une décision n° 466239 du 12 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 23PA05195 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, notamment, prononcé la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Lefebvre Petrenko au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à concurrence d’une somme de 78 150 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2025.
Il soutient que, en raison d’une erreur de calcul, la cour a entaché son arrêt d’une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le sens de celui-ci en réduisant, au point 21 des motifs dudit arrêt et à l’article 1er de son dispositif, le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Lefebvre Petrenko au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à concurrence d’une somme de 78 150 euros, alors que le montant de ce rappel aurait dû être réduit d’une somme de 57 771 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la société Lefebvre Petrenko, représentée par Me Dugas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2025.
Elle soutient qu’elle a produit, dans le cadre de l’instance n° 23PA05195, des factures attestant que les ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 relevaient du régime de taxation sur la marge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
Il résulte des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2025 que celle-ci a relevé que la société Lefebvre Petrenko justifiait de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime de la marge prévu par les dispositions de l’article 297 A du code général des impôts, aux cinq ventes qu’elle a réalisées les 26 février, 31 mars, 24 avril, 22 décembre et 30 décembre 2014, mais que la même société ne justifiait pas que les deux ventes réalisées par elle les 30 juin et 19 octobre 2014 avaient été soumises à ce régime spécial de taxation faute de produire les factures correspondantes. La cour en a déduit que la société Lefebvre Petrenko aurait dû déclarer, au titre de son exercice clos en 2014, une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 94 550 euros à raison de l’ensemble de ces sept ventes, alors qu’elle n’a déclaré, pour ces ventes, qu’une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 46 162 euros au titre du même exercice, et que, dès lors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qui avait été initialement mis à la charge de la société pour un montant total de 126 538 euros en droits, n’était justifié qu’à hauteur d’un montant de 48 388 euros en droits, elle était fondée à demander la réduction de ce rappel à concurrence d’un montant de 78 150 euros en droits.
Or, dans le calcul du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée qui aurait dû être déclaré par la société Lefebvre Petrenko à raison de l’ensemble des ventes en litige, la cour a omis de prendre en compte la somme de 20 379 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur collectée assise, selon le régime de la taxation sur la marge, sur le prix des commissions perçues à l’occasion des ventes des 26 février, 31 mars, 24 avril, 22 décembre et 30 décembre 2014, la somme de 94 550 euros mentionnée dans l’arrêt du 30 avril 2025 correspondant seulement à la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux ventes des 30 juin et 19 octobre 2014. Ainsi, et compte tenu des autres éléments de calcul rappelés au point précédent, le calcul de la cour aurait dû conduire à une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence d’une somme de 57 771 euros en droits, et non de 78 150 euros en droits. Par ailleurs, si la société Lefebvre Petrenko soutient qu’elle a produit, dans le cadre de l’instance n° 23PA05195, des factures attestant, selon elle, que les ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 relevaient du régime de taxation sur la marge et que si la cour les avait prises en compte, celle-ci aurait dû, en conséquence, prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour un montant total de 126 538 euros, l’appréciation juridique portée par la cour pour déterminer si les factures produites par la société étaient de nature à justifier que les ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 relevaient, ou non, du régime de taxation sur la marge n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
Il résulte de ce qui précède que ce n’est que du fait d’erreurs purement matérielles que la cour administrative d’appel de Paris, qui n’a pas porté sur ce point d’appréciation d’ordre juridique, a mentionné la somme de 94 550 euros au point 11 de l’arrêt du 30 avril 2025, ainsi que la somme de 78 150 euros aux points 11 et 21 et à l’article 1er du même arrêt. Or ces erreurs, qui ne peuvent être regardées comme étant imputables aux parties, ont eu une influence sur le sens de l’arrêt rendu le 30 avril 2025. Par suite, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est recevable et doit conduire à la rectification des points 11 et 21 et de l’article 1er de cet arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt n° 23PA05195 du 30 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est modifié comme suit :
- Au point 11 des motifs, les mots : « 94 550 euros » sont remplacés par les mots : « 114 929 euros » ;
- Aux points 11 et 21 des motifs, les mots : « 78 150 euros » sont remplacés par les mots : « 57 771 euros » ;
- A l’article 1er du dispositif, les mots : « 78 150 euros » sont remplacés par les mots : « 57 771 euros ».
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Lefebvre Petrenko.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Apatride
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police administrative ·
- Consultation ·
- Autorisation de travail
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Police ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Migration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Administration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.